Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-21 Versions antérieures

Note marginale :Autres causes de révocation
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque une licence de distributeur autorisé conformément au paragraphe 10(1) dans les circonstances suivantes :

    • a) la licence a été délivrée d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;

    • b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement;

    • c) le titulaire n’est plus une personne admissible au sens de l’article 18;

    • d) il a été découvert que le responsable du local auquel s’applique la licence, la personne qualifiée responsable du local ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :

      • (i) soit au Canada, d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) soit dans un pays autre que le Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne révoque pas la licence de distributeur autorisé dans les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b) si :

    • a) d’une part, le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;

    • b) d’autre part, il a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

  • DORS/2010-223, art. 10.
Note marginale :Suspension

 Le ministre suspend sans préavis une licence de distributeur autorisé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.

  • DORS/2010-223, art. 11.

Obligations générales des distributeurs autorisés

Note marginale :Identification

 Le distributeur autorisé doit fournir, relativement à toute substance ciblée, son nom tel qu’il figure sur sa licence sur tout ce qui l’identifie, y compris sa publicité, ses étiquettes, ses bons de commande, ses documents d’expédition et ses factures.

  • DORS/2010-223, art. 12(A).
Note marginale :Sécurité durant le transport

 Le distributeur autorisé doit, lorsqu’il transporte une substance ciblée importée entre le point d’entrée et le local mentionné dans sa licence ou lorsqu’il expédie, livre ou transporte toute substance ciblée, notamment jusqu’au point de sortie, prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité durant le transport.

  • DORS/2010-223, art. 13.