Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-21 Versions antérieures
Modification des renseignements fournis
Note marginale :Consentement préalable ou avis
26. (1) Le distributeur autorisé doit :
a) obtenir l’approbation du ministre avant de procéder :
(i) à une modification touchant la sécurité dans le local mentionné dans sa licence,
(ii) à la désignation d’autres personnes physiques qui remplacent les suivantes ou, le cas échéant, s’ajoutent à celles-ci :
(A) le responsable du local auquel s’applique la licence,
(B) la personne qualifiée responsable du local auquel s’applique la licence et le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante,
(C) les personnes autorisées à commander une substance ciblée au nom du distributeur autorisé;
b) aviser le ministre, dans les dix jours qui suivent, qu’une personne visée à l’une des divisions a)(ii)(A) ou (C) a cessé d’exercer les fonctions mentionnées dans :
(i) la demande de licence présentée aux termes de l’article 20,
(ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l’article 24,
(iii) la demande d’approbation de modifications présentée aux termes de l’alinéa a);
c) aviser le ministre, au plus tard le jour ouvrable suivant, qu’une personne visée à la division a)(ii)(B) a cessé d’exercer les fonctions mentionnées dans :
(i) la demande de licence présentée aux termes de l’article 20,
(ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l’article 24,
(iii) la demande d’approbation de modifications présentée aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :Nouveau personnel
(2) En plus de la demande d’approbation visée au sous-alinéa (1)a)(ii), le distributeur autorisé doit, relativement à toute nomination, fournir ce qui suit au ministre :
a) dans le cas du remplacement du responsable du local auquel s’applique la licence :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 20(1)b),
(ii) les documents visés aux alinéas 20(3)a) à c);
b) dans le cas du remplacement de la personne qualifiée responsable au local auquel s’applique la licence, ou dans celui du remplacement ou de l’adjonction d’une personne qualifiée responsable suppléante à ce local :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 20(1)c),
(ii) les documents visés aux alinéas 20(3)a) à e);
c) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’une personne physique autorisée à commander une substance ciblée au nom du distributeur autorisé, le nom de celle-ci.
- DORS/2010-223, art. 9(F).
Révocation ou suspension de la licence de distributeur autorisé
Note marginale :Révocation
27. Le ministre révoque la licence de distributeur autorisé si le titulaire en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de la licence.
- Date de modification :