Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-211)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures

Présentations

  •  (1) Au cours d'une audience publique et sous réserve des présentes règles, la Commission peut autoriser chaque participant à présenter des renseignements oralement ou par écrit ainsi que des exposés oraux ou des mémoires sur la question en cause; elle peut autoriser les participants à s'interroger, à interroger des témoins et à répondre à tout mémoire, de la manière et dans l'ordre qui lui permettront de trancher la question de façon équitable, informelle et rapide.

  • (2) Une personne qui fait une présentation orale à une audience publique doit au préalable se conformer aux articles 18 ou 19, selon le cas, en ce qui concerne les renseignements à déposer auprès de la Commission.

  • (3) La personne qui a déposé des documents auprès de la Commission conformément à l’article 18 peut, au plus tard sept jours avant le début de l’audience publique, déposer auprès d’elle d’autres documents dans la mesure où ils sont nécessaires pour compléter ou modifier ceux déjà déposés.

  • DORS/2007-208, art. 32.

Décision

 La Commission donne avis de sa décision sur la question qui a fait l'objet d'une audience publique en en envoyant une copie aux participants.

PARTIE 3

POSSIBILITÉ D'ÊTRE ENTENDU PAR LA COMMISSION

Application

 La présente partie s'applique aux cas non visés par la partie 2 dans lesquels la Commission donne aux parties, aux termes du paragraphe 40(1) de la Loi, la possibilité d'être entendues.

Avis

  •  (1) La Commission avise chaque partie qu'elle a la possibilité d'être entendue.

  • (2) L'avis fait état de ce qui suit :

    • a) la question en cause;

    • b) les délais prévus pour le dépôt de mémoires et de renseignements auprès de la Commission;

    • c) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements, et le délai prévu à cette fin.

  • (3) La Commission donne aux parties la possibilité d'être entendues soit oralement, soit par examen de mémoires, soit de toute autre manière qui lui permettra de trancher les questions dont elle est saisie de façon équitable, informelle et rapide.

Décision de la Commission

 La Commission donne avis de sa décision sur la question au sujet de laquelle les parties ont eu la possibilité d'être entendues, en vertu de la présente partie, en en envoyant une copie à celles-ci et aux autres personnes qui sont intervenues dans la procédure.

PARTIE 4

POSSIBILITÉ D'ÊTRE ENTENDU PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ — QUESTIONS RELATIVES AUX PERMIS

Application

 La présente partie s'applique aux cas où le fonctionnaire désigné donne à une partie, aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi, la possibilité d'être entendue :

  • a) lorsqu'il considère une demande de permis aux termes de l'alinéa 37(2)c) de la Loi;

  • b) avant qu'il accepte ou refuse de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer un permis aux termes de l'alinéa 37(2)d) de la Loi.

Avis

  •  (1) Le fonctionnaire désigné avise chaque partie qu'elle a la possibilité d'être entendue au sujet de toute question visée à l'article 26 qui concerne un permis.

  • (2) L'avis fait état de ce qui suit :

    • a) la question en cause;

    • b) les délais prévus pour le dépôt de mémoires et de renseignements auprès du fonctionnaire désigné;

    • c) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements, et le délai prévu à cette fin.

  • (3) Le fonctionnaire désigné donne aux parties la possibilité d'être entendues soit oralement, soit par examen de mémoires, soit de toute autre manière qui lui permettra de trancher les questions dont il est saisi de façon équitable, informelle et rapide.