Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-211)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures
Ajournements
14. La Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un participant, ajourner une procédure aux conditions que la Commission ou le fonctionnaire désigné juge nécessaires à un examen équitable, informel et rapide de la question à trancher.
Documents
15. (1) La Commission tient, pour chaque procédure, des documents, notamment :
a) tout document utilisé pour amorcer la procédure;
b) tout avis donné par la Commission ou le fonctionnaire désigné;
c) toute preuve documentaire, mémoire écrit ou autre, déposé auprès de la Commission ou du fonctionnaire désigné;
d) toute décision finale de la Commission ou du fonctionnaire désigné, y compris les motifs le cas échéant;
e) toute transcription de la procédure faite par la Commission ou le fonctionnaire désigné;
f) tout autre renseignement pertinent que la Commission ou le fonctionnaire désigné ordonne de consigner.
(2) Sous réserve des mesures prisent en vertu de l'article 12, les participants et le public ont accès aux documents tenus en vertu du paragraphe (1).
- DORS/2007-208, art. 30(F).
PARTIE 2
AUDIENCES PUBLIQUES
Application
16. La présente partie s'applique aux audiences publiques que la Commission tient :
a) en vertu de l'alinéa 40(5)a) de la Loi au sujet de la demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d'un permis;
b) en vertu de l'alinéa 40(5)b) de la Loi au sujet de toute question relevant de sa compétence.
Avis d'audience publique
17. (1) Lorsque la Commission tient une audience publique prévue à la présente partie, elle peut la tenir au cours d'une ou plusieurs journées et à un ou plusieurs lieux.
(2) La Commission donne avis aux parties de la tenue d'une audience publique au moins 60 jours avant le début de l'audience.
(3) La Commission donne également un avis public au moins soixante jours avant le début de l’audience publique, de la manière qu’elle estime être la plus susceptible d’attirer l’attention des personnes intéressées par la question à trancher.
(4) Les avis visés aux paragraphes (2) et (3) comprennent les renseignements suivants :
a) une description de la question en cause;
b) les date, heure et lieu de l'audience publique, lorsque la Commission compte tenir l'audience pendant une seule journée;
c) les dates, heures et lieux de l'audience publique, s'ils sont connus, lorsque la Commission compte tenir l'audience pendant plus d'une journée;
d) l'obligation pour les parties qui comptent participer à l'audience d'en aviser la Commission conformément à l'article 18;
e) les modalités à suivre pour les demandes d'intervention, précisées à l'article 19;
f) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements déposés ou à déposer auprès de la Commission pour examen à l'audience.
- DORS/2007-208, art. 31(F).
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