Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-211)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures
Signification
9. (1) Lorsque la signification à personne d’un document est exigée par les présentes règles, celle-ci se fait :
a) dans le cas d’une personne physique, par remise d’une copie du document à cette personne ou à son représentant autorisé ou, à défaut, à toute autre personne qui semble être un adulte occupant le lieu de la signification et qui accepte d’en recevoir signification;
b) dans le cas d’une société de personnes ou de toute autre association de personnes non dotée de la personnalité morale, par remise d’une copie du document à la personne qu’elle a signalée comme représentant en la matière à la Commission ou, à défaut, à toute autre personne qui paraît responsable d’un établissement de la société ou de l’association et qui accepte d’en recevoir signification;
c) dans le cas d’une personne morale, par remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci, ou, dans un de ses établissements, au gestionnaire de celui-ci ou, à défaut, à toute autre personne sur les lieux qui paraît responsable de l’établissement et qui accepte d’en recevoir signification.
(2) La signification d'un document par courrier ordinaire ou recommandé se fait à l'adresse où le courrier est habituellement reçu, telle qu'elle figure sur le dernier document déposé auprès de la Commission.
(3) La date de signification d'un document est :
a) dans le cas où il est signifié à personne, la date de sa remise;
b) dans le cas où il est signifié par courrier ordinaire, le dixième jour suivant sa mise à la poste ou, s'il y a une indication contraire, la date indiquée;
c) dans le cas où il est signifié par transmission électronique, la date de réception apposée sur la télécopie ou la version électronique par le télécopieur ou l'ordinateur du destinataire.
(4) Lorsque la signification d'un document est exigée par les présentes règles, la Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut ordonner le dépôt d'une preuve de la signification dans le but d'assurer un examen équitable, informel et rapide de la question en cause.
(5) La preuve de la signification d'un document peut être établie par la production :
a) soit d'un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;
b) soit d'un affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.
- DORS/2007-208, art. 27.
Avis
10. Les renseignements qui ne sont pas fournis conformément aux présentes règles sont considérés comme dûment fournis s'il est démontré que ceux-ci ou leur teneur ont été portés à l'attention du destinataire dans le délai prévu.
Langues officielles
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document remis à la Commission ou au fonctionnaire désigné doit être dans au moins l'une des langues officielles.
(2) Il est permis de remettre un document qui n'est pas dans l'une des langues officielles, si celui-ci est accompagné d'une traduction dans au moins l'une de ces langues et d'un affidavit du traducteur qui en atteste la fidélité.
(3) Lorsque l'original du document visé au paragraphe (2) doit être signifié, la traduction et l'affidavit sont signifiés au même moment que l'original.
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