Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-211)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures

Modification des règles

  •  (1) La Commission ou, selon le cas, le fonctionnaire désigné peut modifier ou compléter les présentes règles afin que le déroulement des procédures soit le plus informel et le plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l'équité.

  • (2) Au cours d'une procédure, toute question de nature procédurale qui n'est pas visée par les présentes règles est résolue par la Commission ou, selon le cas, par le fonctionnaire désigné, de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l'équité.

Vice de forme ou de procédure

 Aucune procédure ne peut être invalidée, en tout ou en partie, uniquement en raison d’un vice de forme ou du défaut de remplir une formalité prévue par les présentes règles, à moins que le vice ou le défaut ne porte gravement atteinte à un intérêt pertinent.

  • DORS/2007-208, art. 26(F).

Renonciation

  •  (1) Le participant peut renoncer à tout droit procédural que lui confèrent les présentes règles.

  • (2) Sauf preuve contraire, le participant qui ne se prévaut pas d'un droit procédural conféré par les présentes règles est réputé y avoir renoncé.

Délais

 Lorsque les présentes règles prévoient la fixation d'un délai par ordonnance ou avis de la Commission ou par ordre du fonctionnaire désigné, le délai doit permettre le déroulement de la procédure de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l'équité.

Transmission de documents

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la remise, l'envoi, la communication, la signification ou le dépôt de documents exigé ou autorisé par celles-ci se fait de l'une des façons suivantes :

    • a) en mains propres, par courrier ordinaire ou recommandé ou par service de messagerie;

    • b) par télécopieur, si le destinataire dispose des installations nécessaires;

    • c) par tout autre moyen dont a convenu le destinataire.

  • (2) Le document transmis par télécopieur est accompagné des renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'expéditeur;

    • b) la date et l'heure de transmission;

    • c) le nombre total de pages transmises;

    • d) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire;

    • e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter en cas de problème de transmission.

Dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt de documents exigé par les présentes règles se fait au bureau du secrétaire.

  • (2) Au cours d'une procédure, le dépôt d'un document peut se faire auprès du commissaire qui préside ou du fonctionnaire désigné qui est saisi de la question.

  • (3) Sauf preuve contraire, la date de dépôt d'un document est la date à laquelle la Commission ou le fonctionnaire désigné le reçoit, telle qu'en atteste :

    • a) la date apposée sur le document par un employé de la Commission, s'il s'agit d'un document déposé conformément à l'alinéa 7(1)a);

    • b) la date apposée sur la page couverture de la télécopie par le télécopieur récepteur de la Commission, s'il s'agit d'un document déposé par télécopieur.