Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-211)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures

PARTIE 7

AUDIENCES VISANT LES LIEUX CONTAMINÉS

Avis d'audience publique

  •  (1) Lorsque la Commission se propose, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi, de tenir une audience publique à l'égard de la contamination d'un lieu par une substance nucléaire radioactive, elle envoie un avis d'audience publique, au moins 60 jours avant le début de l'audience, aux personnes suivantes :

    • a) le propriétaire et l'occupant du lieu;

    • b) toute personne ayant un intérêt ou un droit dans le lieu, si le droit ou l’intérêt est consigné aux registres du bureau de la publicité des droits ou de tout autre bureau d’enregistrement des droits immobiliers du lieu.

  • (2) La Commission donne également un avis public, au moins 60 jours avant le début de l'audience publique, de la manière qu'elle estime être la plus susceptible d'attirer l'attention des personnes visées par la question en cause.

  • (3) Les avis visés aux paragraphes (1) et (2) comprennent, le cas échéant, les renseignements suivants :

    • a) les raisons qui portent la Commission à croire que la contamination du lieu par une substance nucléaire radioactive dépasse le seuil réglementaire;

    • b) les date, heure et lieu de l'audience publique;

    • c) l'obligation pour les personnes visées aux alinéas (1)a) ou b) qui comptent participer à l'audience d'en aviser la Commission conformément à l'article 18;

    • d) les modalités à suivre pour les demandes d'intervention, précisées à l'article 19;

    • e) les mesures que la Commission peut prendre, à la suite de l'audience, en vertu des paragraphes 46(2) et (3) de la Loi;

    • f) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements déposés ou à déposer auprès de la Commission pour examen à l'audience.

  • DORS/2007-208, art. 34(F).

Décision

  •  (1) La Commission fait parvenir une copie de sa décision au sujet de la question ayant fait l'objet d'une audience publique aux personnes visées au paragraphe 37(1).

  • (2) Si la Commission détermine que la contamination dépasse le seuil réglementaire, l'avis comprend ce qui suit :

    • a) la description et l'étendue de la contamination du lieu;

    • b) la mention qu'un avis de contamination sera déposé en conformité avec le paragraphe 46(2) de la Loi;

    • c) lorsque la Commission entend rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi en vue de la décontamination du lieu, une mention à cet effet ou, si l'ordonnance a déjà été rendue, une copie de celle-ci.

Avis de contamination

 L'avis de contamination visé au paragraphe 46(2) de la Loi comprend une description du lieu en cause et de sa contamination.

Avis d'ordonnance

 L'ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi à l'égard de la contamination d'un lieu est envoyée aux personnes auxquelles a été donné l'avis de contamination et comprend les renseignements suivants :

  • a) la description du lieu en cause et de sa contamination;

  • b) la description des mesures réglementaires qui s'imposent pour décontaminer le lieu;

  • c) tout délai fixé pour se conformer à l'ordonnance.