Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-211)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures

Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire

DORS/2000-211

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire

C.P. 2000-791 2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après, prises par la Commission canadienne de sûreté nucléaire le 31 mai 2000.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

    « intervenant »

    « intervenant » Personne qui est autorisée à intervenir dans une audience publique conformément à l'article 19. (intervenor)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

    « participant »

    « participant » Une partie ou un intervenant. (participant)

    « partie »

    « partie »

    • a) Dans le cas d'une demande de permis, le demandeur;

    • b) dans le cas du renouvellement, de la suspension, de la modification, de la révocation ou du remplacement d'un permis, le titulaire;

    • c) dans le cas d'une question dont la Commission est saisie dans l'intérêt public, aux termes de la Loi et dans la mesure où les présentes règles n'en disposent autrement, chaque personne qu'elle désigne comme une partie à la procédure;

    • d) dans le cas de la révision par la Commission de l'ordre d'un inspecteur ou d'un fonctionnaire désigné, la personne nommée dans l'ordre ou visée par celui-ci;

    • e) dans le cas d'un appel interjeté auprès de la Commission en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi, l'appelant;

    • f) dans le cas d'une nouvelle audition et d'une révision aux termes du paragraphe 43(2) de la Loi, toute personne visée à ce paragraphe;

    • g) dans le cas d'une révision à l'initiative de la Commission en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi, toute personne visée au paragraphe 43(2) de la Loi. (party)

    « secrétaire »

    « secrétaire » Le secrétaire de la Commission. (Secretary)

  • (2) Il est entendu que le terme « document » vise notamment des renseignements sur support électronique.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application, personnel de la Commission et quorum

  •  (1) La présente partie s'applique aux procédures suivantes :

    • a) la possibilité d'être entendu que donne le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 39(1) de la Loi;

    • b) la possibilité d'être entendu que donne la Commission conformément au paragraphe 40(1) de la Loi;

    • c) les procédures que tient la Commission de sa propre initiative en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi;

    • d) l'audience publique que tient la Commission au sujet d'une question relative à un permis aux termes de l'alinéa 40(5)a) de la Loi;

    • e) l'audience publique que tient la Commission au sujet d'une question relevant de sa compétence aux termes de l'alinéa 40(5)b) de la Loi;

    • f) l'appel interjeté auprès de la Commission en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi;

    • g) la nouvelle audition d'une question tenue par la Commission en vertu du paragraphe 43(2) de la Loi;

    • h) la révision par la Commission en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi;

    • i) l'audience publique tenue par la Commission en vertu de l'article 46 de la Loi.

  • (2) La Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut permettre ou exiger qu'un dirigeant ou un employé de la Commission participe à une procédure prévue aux présentes règles, notamment en fournissant des renseignements oralement ou par écrit, des exposés oraux ou des mémoires, en interrogeant les participants et en répondant aux questions et aux mémoires, de manière à permettre à la Commission ou au fonctionnaire désigné de trancher la question de façon équitable, informelle et rapide.

  • (3) Aux fins des procédures tenues par la Commission ou une formation de la Commission aux termes des présentes règles, le quorum est fixé à :

    • a) trois membres, dans le cas de la Commission;

    • b) un membre, dans le cas d'une formation d'au plus deux membres;

    • c) deux membres, dans le cas d'une formation de trois ou quatre membres;

    • d) trois membres, dans le cas d'une formation de plus de quatre membres.