Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (DORS/2000-206)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

ÉCHÉANCIER RELATIF AUX DEMANDES DE PERMIS DE PRÉPARATION DE L’EMPLACEMENT ET DE CONSTRUCTION

Vérification de la conformité

 Dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium, la Commission décide si la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude.

  • DORS/2012-288, art. 4.

Délais — étude de la demande

 Dans les cinq jours suivant la date où elle décide que la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude, la Commission donne avis du commencement de l’étude :

  • a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;

  • b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.

  • DORS/2012-288, art. 4.
  •  (1) La Commission rend une décision quant à la demande au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’affichage de l’avis au titre de l’alinéa 8.2b).

  • (2) Le délai ne court pas pendant les périodes ci-après :

    • a) toute période accordée par la Commission pour préparer et soumettre, à sa demande, tout renseignement qui, de l’avis de la Commission, est nécessaire pour compléter l’étude;

    • b) toute période d’au plus trente jours suivant la réception par la Commission d’une réponse à la demande de renseignements visée à l’alinéa a), dont la Commission a besoin pour établir si les renseignements demandés ont été fournis et s’ils sont adéquats;

    • c) toute période dont a besoin une instance pour répondre à l’offre de consultation et de coopération de la Commission, faite en vertu de l’article 18 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’égard de l’évaluation environnementale du projet de préparation et de construction de l’emplacement de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium ou de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et, si l’instance a accepté l’offre, toute période de consultation ou de coopération avec celle-ci;

    • d) toute période dont a besoin une instance pour réaliser une évaluation environnementale du projet de préparation de l’emplacement et de construction de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium ou de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et pour rendre une décision relativement à l’évaluation, si l’instance est tenue par une règle de droit de réaliser cette évaluation et de rendre une décision;

    • e) toute période pendant laquelle l’étude de la demande de permis est ajournée en vertu de l’article 14 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • (3) La Commission donne avis du début et de la fin de toute période pendant laquelle le délai ne court pas :

    • a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;

    • b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.

  • DORS/2012-288, art. 4.

OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE PERMIS

Affichage du code de pratique

 Le titulaire de permis affiche dans la mine ou l’usine de concentration d’uranium une copie du code de pratique visé dans le permis à un endroit, accessible à tous les travailleurs, où le code est le plus susceptible d’être porté à leur attention.