Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (DORS/2000-206)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium
DORS/2000-206
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium
C.P. 2000-786 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 9
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « activité autorisée »
« activité autorisée » Activité visée à l’alinéa 26e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une mine ou une usine de concentration d’uranium. (licensed activity)
- « autorité fédérale »
« autorité fédérale »
a) Ministre fédéral;
b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
e) le conseil exécutif du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou tout ministre, ministère ou organisme de l’administration publique de ces territoires.
Sont exclus tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires ou société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (federal authority)
- « concentré »
« concentré » Substance contenant de l’uranium qui est obtenu par la séparation physique ou chimique de l’uranium à partir du minerai. (concentrate)
- « dose effective »
« dose effective »[Abrogée, DORS/2007-208, art. 13]
- « dose équivalente »
« dose équivalente » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)
- « instance »
« instance »
a) Autorité fédérale;
b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
c) gouvernement d’une province;
d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)
- « lieu de travail »
« lieu de travail » Zone d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium où un travailleur pourrait vraisemblablement se trouver lorsqu’il accomplit son travail. (work place)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- « mine »
« mine » Sont assimilés à une mine le site d’excavation et le site d’extraction. (mine)
- « minerai »
« minerai » Agrégat minéral ou chimique contenant de l’uranium dont la quantité et la qualité sont suffisantes pour que soient rentables l’exploitation et l’extraction de l’uranium. (ore)
- « représentant des travailleurs »
« représentant des travailleurs » Selon le cas :
a) un membre du comité de santé et de sécurité des travailleurs;
b) le représentant en matière de santé et de sécurité des travailleurs;
c) à défaut d’une personne visée aux alinéas a) ou b), l’agent négociateur des travailleurs;
d) à défaut d’une personne visée aux alinéas a), b) ou c), un travailleur. (workers’ representative)
- « site d’excavation »
« site d’excavation » Lieu où s’effectue l’extraction de l’uranium, par des travaux souterrains, pour l’évaluation d’un gisement potentiel. (excavation site)
- « site d’extraction »
« site d’extraction » Lieu où s’effectue l’extraction de l’uranium de son lieu de dépôt naturel, par des travaux de surface, pour l’évaluation d’un gisement potentiel. (removal site)
- « substance dangereuse »
« substance dangereuse » Substance, autre qu’une substance nucléaire, qui est utilisée ou produite au cours d’une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance)
- « système de gestion des déchets »
« système de gestion des déchets » Système servant à recueillir, transporter, recevoir, traiter, transformer, stocker de façon provisoire ou permanente ou évacuer les déchets provenant de l’activité autorisée qui se déroule dans une mine ou une usine de concentration d’uranium. (waste management system)
- « titulaire de permis »
« titulaire de permis » Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’alinéa 26e) de la Loi relativement à une mine ou une usine de concentration d’uranium. (licensee)
- « travailleur »
« travailleur » Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
- « usine de concentration »
« usine de concentration » Installation qui transforme et traite le minerai pour récupérer le concentré d’uranium, y compris les systèmes de gestion des résidus et de traitement des eaux qui y sont associés. (mill)
- DORS/2007-208, art. 13;
- DORS/2012-288, art. 3.
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