Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-04-17 Versions antérieures
Mesures réglementaires
26. Pour l’application du paragraphe 46(3) de la Loi, les mesures réglementaires de décontamination sont celles servant à nettoyer un lieu, en contrôler l’accès ou couvrir ou enlever la contamination, qui ramèneront la contamination à un niveau inférieur au seuil prévu à l’article 24, et qui conviennent à la substance et au lieu en cause.
DOCUMENTS ET RAPPORTS
Document sur les renseignements liés au permis
27. Le titulaire de permis conserve un document sur tous les renseignements liés au permis qu’il présente à la Commission.
Conservation et aliénation des documents
28. (1) La personne qui est tenue de conserver un document aux termes de la Loi, de ses règlements ou d’un permis, le fait pour la période indiquée dans le règlement applicable ou, à défaut, pendant une année suivant l’expiration du permis qui autorise l’activité pour laquelle les documents sont conservés.
(2) Il est interdit à quiconque d’aliéner un document mentionné dans la Loi, ses règlements ou un permis à moins :
a) de ne plus être tenu de le conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis;
b) de donner à la Commission un préavis d’au moins 90 jours indiquant la date d’aliénation et la nature du document.
(3) La personne qui avise la Commission conformément au paragraphe (2) dépose l’original ou une copie du document auprès d’elle sur demande.
Rapports généraux
29. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :
a) une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi;
b) la survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection;
c) le rejet, non autorisé par le permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive dans l’environnement;
d) une situation ou un événement nécessitant la mise en oeuvre d’un plan d’urgence conformément au permis;
e) un manquement ou une tentative de manquement à la sécurité ou un acte ou une tentative de sabotage sur le lieu de l’activité autorisée;
f) tout renseignement sur le début de la défaillance, la dégradation anormale ou l’affaiblissement, sur le lieu de l’activité autorisée, d’un composant ou d’un système dont la défaillance pourrait entraîner des effets négatifs graves sur l’environnement ou constitue un grand danger pour la santé et la sécurité des personnes ou pour le maintien de la sécurité ou est susceptible de le faire ou d’y contribuer;
g) un arrêt de travail réel ou planifié des travailleurs ou que ceux-ci menacent de tenir;
h) une maladie ou une blessure grave qui a ou aurait été subie en raison de l’activité autorisée;
i) la mort d’une personne à l’installation nucléaire;
j) la survenance de l’un ou l’autre des faits suivants :
(i) une cession visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(ii) une proposition visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(iii) le dépôt d’un avis d’intention par le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(iv) le dépôt d’une pétition en vue d’obtenir une ordonnance de séquestre contre le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(v) la mise à exécution par un créancier garanti d’une garantie constituée sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens du titulaire de permis acquis ou utilisés dans le cadre des affaires,
(vi) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(vii) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 5 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(viii) une demande en vue d’obtenir une ordonnance de mise en liquidation visant le titulaire de permis en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations,
(ix) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance semblable visant le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger,
(x) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance similaire visant une personne morale qui contrôle le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger.
(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;
b) une description du fait et des circonstances;
c) la cause probable du fait;
d) les effets que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité;
e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;
f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.
(3) Le titulaire de permis n’est pas tenu, aux termes des paragraphes (1) et (2), de signaler un fait mentionné aux alinéas (1)a) à j) si le permis est assorti d’une condition exigeant qu’il signale le fait, ou tout fait de cette nature, à la Commission.
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