Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-04-17 Versions antérieures

Certificat du fonctionnaire désigné

 Le certificat du fonctionnaire désigné, délivré en vertu de l’article 37 de la Loi, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés au paragraphe 37(1) de la Loi :

  • a) les nom et poste ou titre du fonctionnaire désigné;

  • b) le nom de l’employeur du fonctionnaire désigné;

  • c) l’attestation de la qualité de fonctionnaire désigné;

  • d) les nom, poste et signature de la personne qui a délivré le certificat;

  • e) la date d’expiration du certificat.

Avis et remise du certificat

  •  (1) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné avisent la Commission de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) la perte ou le vol de leur certificat;

    • b) tout changement concernant leur emploi à la suite duquel ils n’exercent plus des fonctions liées à l’objet du certificat;

    • c) la suspension ou la fin de leur emploi chez l’employeur nommé au certificat.

  • (2) L’inspecteur et le fonctionnaire désigné remettent leur certificat à la Commission dans les cas suivants :

    • a) les renseignements figurant sur le certificat ne sont plus exacts;

    • b) le certificat est expiré;

    • c) la Commission met un terme à leur désignation à titre d’inspecteur ou de fonctionnaire désigné.

ABROGATIONS

 Le Règlement sur le contrôle de l’énergie atomiqueNote de bas de page 1 est abrogé.

 Le Règlement sur l’emballage des matières radioactives destinées au transportNote de bas de page 2 est abrogé.

 Le Règlement sur les mines d’uranium et de thoriumNote de bas de page 3 est abrogé.

 Le Règlement sur la sécurité matérielleNote de bas de page 4 est abrogé.