Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (DORS/2000-202)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-04-17 Versions antérieures
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
DORS/2000-202
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
C.P. 2000-782 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
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DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Accord avec l’AIEA »
« Accord avec l’AIEA » L'Accord entre le Gouvernement du Canada et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le 21 février 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814, R. no 11596. (IAEA Agreement)
- « accord relatif aux garanties »
« accord relatif aux garanties »
a) L'Accord avec l’AIEA, ainsi que tout arrangement conclu entre le Canada et l’AIEA dans le cadre de cet accord;
b) toute entente à laquelle le Canada est partie et qui concerne la mise en oeuvre au Canada d’un système de vérification visant des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés, de même que tout arrangement conclu dans le cadre d’une telle entente. (safeguards agreement)
- « activité autorisée »
« activité autorisée » Activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer. (licensed activity)
- « AIEA »
« AIEA » L’Agence internationale de l’énergie atomique. (IAEA)
- « appareil de curiethérapie »
« appareil de curiethérapie »[Abrogée, DORS/2008-119, art. 1]
- « appareil de téléthérapie »
« appareil de téléthérapie » Appareil conçu pour administrer, à des fins thérapeutiques, des doses contrôlées de rayonnement dans un faisceau aux dimensions délimitées. (teletherapy machine)
- « appareil de téléthérapie à source radioactive »
« appareil de téléthérapie à source radioactive » Appareil de téléthérapie conçu pour administrer des doses de rayonnement produites par une substance nucléaire. (radioactive source teletherapy machine)
- « dose efficace »
« dose efficace » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)
- « dose équivalente »
« dose équivalente » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)
- « équipement de garanties »
« équipement de garanties » Équipement utilisé conformément à un accord relatif aux garanties. (safeguards equipment)
- « équipement réglementé »
« équipement réglementé » Équipement visé à l’article 20. (prescribed equipment)
- « garanties »
« garanties » Système de vérification établi en vertu de l’accord relatif aux garanties. (safeguards)
- « irradiateur »
« irradiateur » Appareil conçu pour contenir une substance nucléaire et administrer des doses contrôlées de rayonnement à des cibles non humaines. (irradiator)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- « renseignements réglementés »
« renseignements réglementés » Renseignements visés à l’article 21. (prescribed information)
- « substance dangereuse »
« substance dangereuse » ou « déchet dangereux » Substance ou déchet, autre qu’une substance nucléaire, qui est utilisé ou produit au cours d’une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substanceorhazardous waste)
- « titulaire de permis »
« titulaire de permis » Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi. (licensee)
- « transit »
« transit » Transport via le Canada après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger. (transit)
- « travailleur »
« travailleur » Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
- DORS/2008-119, art. 1.
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