PAIEMENT

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne nommée dans un procès-verbal paie le montant de la sanction dans les 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (2) La personne nommée dans un procès-verbal peut payer un montant égal à la moitié de la sanction, au lieu du montant total, dans les 15 jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le paiement est réputé être effectué :

    • a) à la date du cachet postal apposé sur l’enveloppe, lorsque le montant est envoyé par courrier ordinaire;

    • b) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, lorsque le montant est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie.

CONTESTATIONS ET TRANSACTIONS

  •  (1) Lorsque la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte un avertissement conteste, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission, elle le fait par écrit dans les 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (2) Lorsque, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction conteste les faits reprochés auprès du ministre ou demande à la Commission de l’entendre sur ces faits ou, si la sanction est de plus de 2 000 $, demande au ministre de transiger, elle le fait par écrit dans les 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), la demande de transaction comprend une proposition donnant le détail des mesures correctives qui seront prises pour garantir que la violation ne se répétera pas.

 Lorsque la personne est notifiée que le ministre refuse de transiger, elle peut, dans les 15 jours suivant la date de notification :

  • a) payer le montant de la sanction précisé dans le procès-verbal;

  • b) demander par écrit à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés dans le procès-verbal.

 Lorsque le ministre est saisi d’une contestation au titre des paragraphes 8(1) ou 9(2) de la Loi et qu’il notifie la personne en cause qu’il a déterminé qu’elle a commis la violation, celle-ci peut :

  • a) demander par écrit à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés dans les 15 jours suivant la date de notification;

  • b) lorsqu’il s’agit d’une sanction et que le ministre l’a maintenu ou y a substitué un autre montant, payer la sanction ou le nouveau montant dans les 15 jours suivant la date de notification.

  •  (1) Une personne peut présenter une demande prévue aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par messagerie, ou par télécopieur ou autre moyen électronique, à une personne et à un lieu autorisés par le ministre.

  • (2) La date de la demande visée au paragraphe (1) est :

    • a) la date apposée sur la demande par le destinataire autorisé, si elle est livrée en mains propres;

    • b) la date de réception par le destinataire autorisé ou la date du récépissé remis à l’expéditeur par le service des postes ou le messager — celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre étant à retenir —, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

    • c) la date figurant sur la télécopie ou autre transmission électronique.

  • (3) Lorsque la demande est transmise par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit en être envoyée par courrier recommandé.