Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-10 Versions antérieures
Règlement général sur le pilotage
DORS/2000-132
Enregistrement 2000-03-30
Règlement général sur le pilotage
C.P. 2000-444 2000-03-30
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 52Note de bas de page a de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement général sur le pilotage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 86
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « brevet »
« brevet » ou « certificat »[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- « demandeur »
« demandeur » S’entend du demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (applicant)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur le pilotage. (Act)
- « médecin »
« médecin » Personne qui est titulaire d’un permis valide pour exercer la médecine, délivré par l’ordre des médecins et chirurgiens d’une province. (physician)
- « médecin désigné »
« médecin désigné » S’entend d’un médecin qui, à la fois :
a) a une connaissance des fonctions de pilotage;
b) a été désigné par une Administration ou exerce la médecine dans une clinique médicale spécialisée en médecine industrielle désignée par une Administration. (designated physician)
- « officier de quart à la passerelle »
« officier de quart à la passerelle »[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- « titulaire »
« titulaire » S’entend du titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (holder)
- « TP 11343 »
« TP 11343 »[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- DORS/2012-80, art. 1.
PARTIE 1
BREVETS ET CERTIFICATS DE PILOTAGE
Exigences relatives à la santé
Capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage
2. (1) Le demandeur ou le titulaire doit subir, au moment ou selon l’intervalle fixés au présent paragraphe, un examen médical effectué par un médecin désigné dans le but de déterminer sa capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage :
a) dans le cas du demandeur, avant que le brevet ou le certificat ne soit délivré;
b) dans le cas du titulaire, au moins une fois tous les deux ans.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone d’une région de pilotage s’il remplit les conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone dans la même région de pilotage;
b) il possède un rapport médical valide.
(3) Le demandeur ou le titulaire possède la capacité physique et mentale requise pour exercer les fonctions de pilotage si les conditions suivantes sont remplies :
a) il ne souffre d’aucune incapacité visée au paragraphe 3(1);
b) il se conforme aux normes médicales visées au paragraphe 3(2).
(4) Malgré le paragraphe (1), le demandeur ou le titulaire doit subir des examens médicaux supplémentaires si le médecin désigné les exige pour faire le suivi de sa capacité physique ou mentale.
- DORS/2002-314, art. 1(A);
- DORS/2012-80, art. 2.
