Règlement de zonage de l’aéroport de North Bay (C.R.C., ch. 99)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement de zonage de l’aéroport de North Bay
C.R.C., ch. 99
Règlement de zonage concernant l’aéroport de North Bay
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de North Bay.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « aéroport »
« aéroport » désigne l’aéroport de North Bay, dans la ville de North Bay, district de Nipissing, province d’Ontario; (airport)
- « bande »
« bande » désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant les pistes spécialement aménagées pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, les bandes sont décrites en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)
- « point de repère de l’aéroport »
« point de repère de l’aéroport » désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- « surface d’approche »
« surface d’approche » désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité d’une bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- « surface de transition »
« surface de transition » désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- « surface extérieure »
« surface extérieure » désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
- « surface horizontale »
« surface horizontale »[Abrogée, DORS/83-498, art. 1]
- DORS/83-498, art. 1.
3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 1 180 pieds au-dessus du niveau de la mer.
APPLICATION
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe et qui font à l’occasion partie de l’aéroport.
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