Règlement sur l’aide à l’industrie des produits de l’automobile (C.R.C., ch. 966)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
10. (1) Un prêt consenti en vertu de l'article 8 porte intérêt à un taux égal au taux courant exigé des sociétés de la Couronne pour les prêts consentis à des conditions semblables au moment où le prêt est autorisé par la Commission, plus deux pour cent.
(2) Une garantie fournie en vertu de l'article 8, porte un intérêt égal à un pour cent l'an sur le montant du prêt garanti restant dû à l'occasion, et cet intérêt doit être payé par l'emprunteur aux conditions fixées par la Commission.
(3) La Commission peut, dans la mesure où elle le juge souhaitable, prendre, accepter ou acquérir et garder toute garantie, sous quelque forme que ce soit, en sûreté du paiement de tout prêt ou de toute garantie fournie par elle en vertu du présent règlement, et, sans restreindre la portée générale des dispositions qui précèdent, la Commission peut prendre, accepter ou acquérir et garder à cette fin
a) des titres, valeurs ou obligations de corporations municipales et autres, garantis soit par des titres du gouvernement du Canada, de gouvernements provinciaux ou municipaux, du gouvernement britannique, d'un gouvernement étranger ou autre, soit par hypothèque ou autrement;
b) des récépissés d'entrepôts et connaissements négociables;
c) des biens, fournitures et marchandises;
d) des mortgages ou hypothèques sur tout bien immobilier ou mobilier, fixe ou mobile; ou
e) des certificats de receveur ou de fiduciaire, délivrés par le receveur ou fiduciaire des biens d'un fabricant admissible.
(4) Un prêt consenti en vertu de l'article 8 a une durée n'excédant pas
a) 20 ans, si le prêt est fait pour l'expansion, la mise au point, la modernisation, la conversion ou l'acquisition d'immeubles ou de biens immobiliers; ou
b) 10 ans dans tous les autres cas.
(5) Une garantie fournie en vertu de l'article 8 a une durée qui est fixée par la Commission.
(6) Un prêt consenti en vertu de l'article 8 peut être remboursé en tout ou en partie par anticipation, sans préavis ni dédit, de la façon que peut prescrire la Commission.
(7) Pendant la durée d'un prêt consenti ou d'une garantie fournie en vertu de l'article 8, l'emprunteur est tenu de couvrir les gages par une assurance, suivant les instructions de la Commission.
11. Les gages d'un emprunt consenti ou d'une garantie fournie en vertu de l'article 8 peuvent être cédés, retransférés ou reportés en échange d'autres garanties avec l'agrément de la Commission ou de tout autre organisme que le ministre de l'Industrie et du Commerce peut désigner à cette fin.
12. La Commission doit tenir des registres et écritures et faire rapport de son activité d'aide de transition à l'industrie de l'automobile de temps à autre, à la demande du ministre de l'Industrie et du Commerce.
AIDE AU PERSONNEL PENDANT LA PÉRIODE DE TRANSITION
13. (1) Lorsque, de l'avis de la Commission,
a) 10 pour cent du personnel ou 50 employés, selon le moindre des deux,
(i) d'un fabricant admissible ou d'une succursale ou division particulière de son entreprise,
(ii) d'un fabricant d'automobiles établi au Canada ou d'une succursale ou division particulière de son entreprise, ou
(iii) d'une succursale ou division particulière au Canada de l'entreprise d'un fabricant d'automobiles
ont été ou seront mis à pied pour une période de quatre semaines ou plus, et que
b) la mise à pied ou une partie de celle-ci déterminée par la Commission, a été ou sera causée par l'arrêt ou le ralentissement de la production ou d'autres opérations par suite de l'application du programme de l'industrie automobile,
la Commission en fera la déclaration officielle au ministère du Travail.
(2) La déclaration émise par la Commission aux termes du paragraphe (1) doit énumérer
a) la liste des employés touchés par la mise à pied, avec leur numéro d'assurance sociale et leur adresse, et
b) la date du début de la mise à pied,
et doit énoncer,
c) à l'égard de chaque employé nommé dans le certificat, s'il est ou non touché par un régime de prestation supplémentaire de chômage en vigueur au moment où le certificat a été délivré; et
d) à l'égard de chaque employé visé par l'alinéa a) qui est ainsi touché, le montant des prestations auxquelles cet employé aurait droit sous le régime de prestations supplémentaires de chômage.
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