COMMISSION D'AIDE GÉNÉRALE DE TRANSITION

 La Commission d'aide générale de transition est par les présentes établie comme successeur de la Commission d'aide de transition, et tous les biens, tous les droits et toutes les obligations de la Commission d'aide de transition le 29 juin 1971 sont censés être les biens, droits et obligations de la Commission d'aide générale de transition.

  •  (1) La Commission gère les prêts consentis en vertu du présent règlement et exerce les charges et fonctions que le ministre de l'Industrie et du Commerce peut lui assigner.

  • (2) Le ministre de l'Industrie et du Commerce peut, après le 30 juin 1973 et avec l'approbation du gouverneur en conseil, assigner à un ou plusieurs ministères ou organismes du gouvernement du Canada les fonctions précédemment exercées par la Commission pour la gestion et le service des prêts consentis en vertu du présent règlement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut autoriser un changement dans toute garantie exigée ou prise en sûreté de paiement d'un prêt consenti aux termes du présent règlement avant le 1er juillet 1973 et la signature d'une convention au nom de Sa Majesté pour modifier les conditions du prêt.

  • (2) Aucune convention souscrite en vertu du paragraphe (1) ne doit

    • a) augmenter le capital du prêt, sauf par l'addition des intérêts composés arriérés; ni

    • b) modifier une condition prescrite par le présent règlement.

 Sous réserve du présent règlement, la Commission peut établir les statuts et règlements administratifs nécessaires à la tenue de ses réunions, à l'administration de ses affaires et à l'exécution de ses charges.

 Pour l'exécution de ses charges et fonctions en vertu du présent règlement, la Commission doit faire appel au personnel et aux installations des ministères et organismes du gouvernement du Canada qui doivent les tenir, dans la mesure des possibilités, à la disposition de la Commission.

AIDE DE TRANSITION POUR LES FABRICANTS ADMISSIBLES

 Lorsqu'un fabricant admissible est déjà redevable à la Couronne au titre d'un prêt ou de prêts effectués auprès d'elle en vertu du présent règlement et

  • a) qu'une cessation ou l'éventualité d'une cessation de paiement aux termes des modalités et conditions dudit prêt ou desdits prêts s'est produite, ou

  • b) que, de l'avis de la Commission, la caution de la Couronne à l'appui dudit prêt ou desdits prêts est en danger imminent d'être compromise,

la Commission peut, conformément au présent règlement, si le fabricant n'a pas d'autres sources de financement, consentir un prêt au fabricant admissible ou garantir un prêt qui est consenti par un prêteur à ce fabricant admissible lorsque, de l'avis de la Commission, le prêt ou la garantie offrirait à ce fabricant admissible, des perspectives raisonnables d'exploitation rentable ou assurerait la poursuite de l'ensemble ou d'une partie des opérations de l'emprunteur et protégerait la caution de la Couronne.

  •  (1) Un fabricant admissible qui désire obtenir un prêt en vertu de l'article 8 doit en faire la demande à la Commission et fournir avec sa demande les renseignements que la Commission peut lui demander.

  • (2) Lorsqu'une demande de prêt ou de garantie est approuvée par la Commission, le requérant peut souscrire une convention avec Sa Majesté, et cette convention doit, sous réserve des dispositions du présent règlement, prendre la forme et renfermer les dispositions que la Commission jugera nécessaires.

  • (3) Le montant d'un prêt consenti ou le montant payé aux termes d'une garantie fournie en vertu de l'article 8 est payé par la Commission sur les sommes affectées à cette fin par le Parlement.