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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 9400 du 2014-12-16 au 2016-12-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activité physique

    activité physique Toute activité supervisée convenant aux enfants (à l’exception d’une activité dont l’une des composantes essentielles exige de l’enfant qu’il monte dans ou sur un véhicule à moteur) qui :

    • a) dans le cas d’un enfant admissible à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3 de la Loi dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition, permet à l’enfant de bouger et de dépenser de l’énergie de façon visible dans un contexte récréatif;

    • b) dans le cas de tout autre enfant, contribue à l’endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants :

      • (i) la force musculaire,

      • (ii) l’endurance musculaire,

      • (iii) la souplesse,

      • (iv) l’équilibre. (physical activity)

    enfant admissible

    enfant admissible S’entend au sens du paragraphe 122.8(1) de la Loi. (qualifying child)

Programme d’activité physique

  • (2) Pour l’application de la définition de dépense admissible pour activités physiques au paragraphe 122.8(1) de la Loi, sont des programmes d’activités physiques :

    • a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités physiques;

    • b) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités physiques;

    • c) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable (appelés « organisation » au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :

      • (i) plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques,

      • (ii) plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques;

    • d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation comprennent une part importante d’activités physiques.

Installation polyvalente

  • (3) Pour l’application de la définition de dépense admissible pour activités physiques au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités qui représentent, selon le cas :

    • a) le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques;

    • b) le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante d’activités physiques.

Adhésion

  • (4) Pour l’application de la définition de dépense admissible pour activités physiques au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques.

Équitation

  • (5) Pour l’application de la définition de activité physique au paragraphe (1), l’équitation est réputée être une activité qui contribue à l’endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants : la force musculaire, l’endurance musculaire, la souplesse et l’équilibre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 35, art. 88
  • 2014, ch. 39, art. 89

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