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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 802 du 2004-08-31 au 2009-11-18 :


 Aux fins de l’alinéa 214(13)c) de la Loi, les sommes imposables en vertu de la Partie XIII de la Loi pour une année d’imposition pertinente d’un contribuable sont celles qui ont été versées ou créditées au contribuable pendant l’année d’imposition pertinente, autres que les sommes comprises, en vertu de la Partie I de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable découlant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-424, art. 1

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