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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5700 du 2004-08-31 au 2007-09-26 :


 Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi :

  • a) une perruque faite sur mesure pour quelqu’un qui a subi une perte anormale de cheveux en raison d’une maladie, d’un traitement médical ou d’un accident;

  • b) une aiguille ou seringue devant servir à donner une injection;

  • c) un dispositif ou équipement, y compris une pièce de rechange, conçu exclusivement pour l’usage d’un particulier souffrant d’une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire, à l’exclusion d’un appareil de climatisation, d’un humidificateur, d’un déshumidificateur, d’un échangeur thermique, d’un échangeur d’air et d’une thermopompe;

  • c.1) un appareil de filtration ou de purification de l’air ou de l’eau pour l’usage d’un particulier ayant une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire, destiné à l’aider à composer avec cette maladie ou ces troubles ou à les surmonter;

  • c.2) une chaudière électrique ou à combustion optimisée acquise pour remplacer une chaudière autre qu’électrique ou à combustion optimisée, lorsque la substitution est effectuée uniquement parce que le particulier a une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire;

  • c.3) un climatiseur acquis afin de permettre à un particulier de composer avec la maladie ou déficience chronique grave dont il est atteint, jusqu’à concurrence de 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, du montant représentant 50 % de la somme payée pour le climatiseur;

  • d) un dispositif ou un équipement destiné à stimuler ou à régulariser le coeur d’une personne atteinte d’une maladie cardiaque;

  • e) une chaussure orthopédique ou une garniture intérieure de chaussure faite sur mesure, sur ordonnance, pour aider une personne à surmonter une infirmité;

  • f) un siège transporteur électrique monté sur rail pour escaliers;

  • g) un dispositif ou équipement mécanique destiné à aider à monter dans une baignoire ou à en descendre, à entrer dans une douche ou à en sortir, ou à monter sur la cuvette ou à en descendre;

  • h) un lit d’hôpital, y compris les accessoires de ce lit visés par une ordonnance;

  • i) tout dispositif qui est conçu à l’intention du particulier à mobilité réduite pour l’aider à marcher;

  • j) une prothèse mammaire externe requise suite à une mastectomie;

  • k) un téléimprimeur ou tout dispositif semblable (y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique) pour permettre à une personne sourde ou muette de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir;

  • l) un lecteur optique ou un dispositif semblable conçu pour être utilisé par un aveugle pour lui permettre de lire un texte imprimé;

  • m) un appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un particulier handicapé afin de lui permettre d’accéder aux différentes parties d’un bâtiment ou de monter à bord d’un véhicule ou d’y placer son fauteuil roulant;

  • n) un dispositif conçu exclusivement pour permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule;

  • o) un dispositif ou équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, conçu exclusivement pour permettre à un aveugle de faire fonctionner un ordinateur;

  • p) un synthétiseur de parole électronique qui permet à une personne muette de communiquer à l’aide d’un clavier portatif;

  • q) un décodeur de signaux de télévision spéciaux par lequel le scénario d’une émission est affiché;

  • q.1) un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris une alarme-incendie visuelle, destiné à un particulier ayant une déficience auditive;

  • r) un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d’après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d’alarme dès que le bébé cesse de respirer;

  • s) une pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisée pour le traitement du diabète ou un dispositif conçu pour permettre à un diabétique de mesurer son taux de glycémie;

  • t) un système électronique ou informatisé de contrôle de l’environnement conçu exclusivement pour l’usage d’un particulier dont la mobilité est limitée de façon grave et prolongée;

  • u) des bas élastiques ou un dispositif de compression des membres, conçus exclusivement pour diminuer les tuméfactions causées par le lymphoedème chronique;

  • v) un stimulateur électromagnétique de l’ostéogenèse utilisé pour le traitement des fractures non consolidées ou la reconstitution osseuse;

  • w) un manuel parlé prescrit par un médecin à une personne ayant un trouble de la perception, en raison de l’inscription de la personne à un établissement d’enseignement au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-948, art. 1
  • DORS/85-696, art. 17
  • DORS/87-716, art. 1
  • DORS/90-809, art. 1
  • DORS/94-189, art. 1
  • DORS/99-387, art. 1
  • DORS/2001-4, art. 1

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