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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 3701 du 2004-08-31 au 2010-12-14 :

  •  (1) Le montant visé à la division 149.1(1)e)(iv)(A) de la Loi est déterminé, pour une année d’imposition donnée d’une fondation de bienfaisance, conformément aux règles suivantes :

    • a) en choisissant au minimum deux et au maximum huit périodes égales et consécutives qui totalisent 24 mois se terminant juste avant le début de cette année;

    • b) en déterminant, conformément à l’article 3702, la valeur totale, pour chaque période choisie, des biens ou de la partie des biens qui, le dernier jour de la période, appartiennent à la fondation et ne sont pas directement affectés à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives;

    • c) en additionnant les valeurs totales obtenues en application de l’alinéa b) pour toutes les périodes choisies;

    • d) en divisant le total obtenu en application de l’alinéa c) par le nombre de périodes choisi selon l’alinéa a).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3) :

    • a) le nombre de périodes choisi par la fondation de bienfaisance sert, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à l’année d’imposition en cause mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures;

    • b) la fondation de bienfaisance est réputée exister le dernier jour de chaque période qu’elle choisit.

  • (3) La fondation de bienfaisance peut, pour sa première année d’imposition commençant après 1986, choisir un nombre de périodes différent de celui choisi conformément à l’alinéa (1)a). Ce nombre différent sert alors, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à cette année mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/87-632, art. 1
  • DORS/94-686, art. 51(F)

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