Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 3700 du 2007-12-14 au 2010-12-14 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

année d’imposition

année d’imposition S’entend au sens de l’alinéa 149.1(1)l) de la Loi. (taxation year)

bourse de valeurs

bourse de valeurs[Abrogée, 2007, ch. 35, art. 75]

fondation de bienfaisance

fondation de bienfaisance S’entend au sens de l’alinéa 149.1(1)a) de la Loi. (charitable foundation)

placement non admissible

placement non admissible S’entend au sens de l’alinéa 149.1(1)e.1) de la Loi. (non-qualified investment)

société immobilière à dividendes limités

société immobilière à dividendes limités S’entend au sens de l’alinéa 149(1)n) de la Loi. (limited-dividend housing company)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/87-632, art. 1
  • DORS/94-686, art. 51(F) et 73(F)
  • 2007, ch. 35, art. 75

Date de modification :