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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 301 du 2004-08-31 au 2011-09-21 :

  •  (1) Aux fins de la présente partie et de l’article 148 de la Loi, contrat de rente viagère désigne un contrat selon lequel une personne habilitée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter un commerce de rentes au Canada, convient d’effectuer des versements de rente à un particulier (appelé « le rentier » dans le présent article) ou conjointement à deux ou plusieurs particuliers (chacun d’eux étant appelé « le rentier » dans le présent article), lesdits versements devant, aux termes du contrat,

    • a) être versés annuellement ou à des intervalles plus fréquents;

    • b) commencer à une date déterminée; et

    • c) continuer à être versés au rentier ou à l’un ou plusieurs des rentiers leur vie durant.

    • d) [Abrogé, DORS/82-499, art. 2]

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), un contrat n’en sera pas moins un contrat de rente viagère si

    • a) le contrat prévoit que le rentier ou le détenteur peut céder les versements de rente;

    • b) le contrat prévoit le versement de paiements d’annuités pendant une période prenant fin lors du décès du rentier ou pendant une période prescrite d’au moins 10 ans, selon celle de ces deux périodes qui est la moins longue;

    • c) le contrat prévoit le versement de paiements d’annuités pendant une durée déterminée ou pendant toute la vie du rentier, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, au rentier et, par la suite, si la période déterminée est la période la plus longue, à une personne déterminée;

    • d) le contrat prévoit, en plus des paiements d’annuités devant être effectués au rentier sa vie durant, un paiement à effectuer lors du décès du rentier;

    • e) le contrat prévoit que la date

      • (i) à laquelle les versements de rente commencent, ou

      • (ii) à laquelle le détenteur du contrat est devenu admissible à recevoir le produit de la disposition,

      peut être changée à l’égard de la totalité ou d’une partie du contrat, à la discrétion du rentier ou du détenteur; ou

    • f) le contrat prévoit que la totalité ou une partie du produit payable à une date donnée en vertu du contrat peut être reçue sous forme d’un contrat de rente autre qu’un contrat de rente viagère.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-341, art. 1
  • DORS/82-499, art. 2
  • DORS/83-865, art. 2

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