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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2602 du 2004-08-31 au 2010-05-11 :

  •  (1) Sauf dispositions du paragraphe (2), lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada à une époque de l’année d’imposition, son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans une province particulière est l’ensemble

    • a) de la partie du montant de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, qui est compris dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(i) de la Loi, qui peut raisonnablement être attribuée aux fonctions qu’il a exercées dans la province; et

    • b) de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise, gagné dans la province et établi ainsi qu’il est exposé plus loin dans la présente partie.

  • (2) Lorsque l’ensemble des montants composant le revenu d’un particulier, établi en vertu du paragraphe (1), pour toutes les provinces au titre d’une année d’imposition, dépasse l’ensemble des montants de son revenu désigné aux sous-alinéas 115(1)a)(i) et (ii) de la Loi, le montant de son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans une province particulière est la proportion de son revenu ainsi désigné que le montant de son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans la province, établi en vertu du paragraphe (1), représente par rapport à l’ensemble de tous ces montants.


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