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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 202 du 2014-06-19 au 2016-02-25 :

  •  (1) En plus de toute déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, toute personne résidant au Canada doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit relativement à toute somme qu’elle paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qu’elle est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

    • a) d’un honoraire ou frais de gestion ou d’administration;

    • b) d’un intérêt;

    • c) du revenu d’une succession ou d’une fiducie ou en provenant;

    • d) d’un loyer, d’une redevance ou d’un semblable paiement mentionnés à l’alinéa 212(1)d) de la Loi, y compris tout paiement dont il est fait mention à l’un des sous-alinéas 212(1)d)(i) à (viii) de la Loi;

    • e) d’une redevance forestière visée à l’alinéa 212(1)e) de la Loi;

    • f) d’une distribution déterminée au sens du paragraphe 218.3(1) de la Loi;

    • g) d’un dividende, y compris une ristourne au sens de l’alinéa 212(1)g) de la Loi;

    • h) d’un paiement pour un droit d’utilisation ou autre sur

      • (i) un film cinématographique, ou

      • (ii) un film ou une bande magnétoscopique pour la télévision.

    • i) [Abrogé, DORS/88-165, art. 1]

  • (1.1) Toute personne qui paie à quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier une somme donnée, porte cette somme au crédit de ce dernier ou lui fournit un avantage, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de cette somme ou de cet avantage.

  • (2) Toute personne résidant au Canada qui paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qui est réputée, selon la partie I ou la partie XIII de la Loi, lui payer ou porter à son crédit une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel

    • a) d’un paiement de pension ou de pension de retraite,

    • b) d’une allocation ou d’une prestation ou d’un avantage visés aux sous-alinéas 56(1)a)(ii) à (vi) de la Loi,

    • c) d’un paiement par un fiduciaire, effectué en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,

    • d) d’un paiement effectué à même les fonds ou en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime visé au paragraphe 146(12) de la Loi comme étant un régime modifié,

    • e) d’un paiement fait en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime mentionné au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré,

    • f) d’un paiement fait en vertu d’un contrat de rentes à versements invariables, de tout produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme de disposition d’un contrat de rentes à versements invariables ou de toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1) de la Loi, avoir été reçue par la personne non-résidente à titre de produit de la disposition d’un contrat de rentes à versements invariables,

    • g) d’un paiement de rentes non visé par aucun autre alinéa du présent paragraphe ou du paragraphe (1),

    • h) d’un paiement auquel l’alinéa 212(1)p) de la Loi s’applique,

    • i) d’un paiement effectué à même ou en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

    • j) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)r) de la Loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études, ou qui y serait visé s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 212(1)r)(ii),

    • k) une subvention accordée en vertu d’un programme prescrit aux fins de l’alinéa 212(1)s) de la Loi,

    • l) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)j) de la Loi à l’égard d’une convention de retraite,

    • m) d’un paiement visé aux alinéas 212(1)v) ou x) de la Loi,

    doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de telle somme.

  • (2.1) Toute personne qui réside au Canada et qui verse une somme prélevée sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net à une personne non résidante est tenue de remplir, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard d’une telle somme.

  • (3) Toute personne à qui est versée ou créditée une somme mentionnée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), pour ou au nom d’une personne non-résidente, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard d’une telle somme.

  • (4) Une personne non-résidente qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de l’article 212 de la Loi sera réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  • (5) Une société de personnes qui est réputée, en vertu de l’alinéa 212(13.1)a) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  • (6) Une personne non-résidente qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13.2) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  • (6.1) La fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 94(3) de la Loi, résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu est réputée, en ce qui concerne les sommes (sauf une somme exclue au sens du paragraphe 94(1) de la Loi) qui lui sont payées ou qui sont portées à son crédit, être une personne qui réside au Canada pour l’année pour l’application des paragraphes (1) et (2).

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), une déclaration de renseignements exigée en vertu du présent article doit être produite au plus tard le 31 mars et doit viser l’année civile précédente.

  • (8) Lorsqu’une somme mentionnée au paragraphe (1) ou (2) est un revenu d’une succession ou d’une fiducie ou en provenant, la déclaration de renseignements exigée à cet égard en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la succession ou de la fiducie au cours de laquelle cette somme a été versée ou créditée, et doit viser cette année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-487, art. 1
  • DORS/80-382, art. 3 et 4
  • DORS/81-936, art. 2
  • DORS/83-866, art. 3
  • DORS/86-522, art. 1
  • DORS/88-165, art. 1 et 31(F)
  • DORS/88-395, art. 1
  • DORS/93-527, art. 2
  • DORS/94-686, art. 50(F) et 78(F)
  • DORS/99-22, art. 4
  • DORS/2000-13, art. 1
  • DORS/2001-216, art. 10(F)
  • DORS/2003-5, art. 2
  • DORS/2005-123, art. 1
  • 2009, ch. 2, art. 83
  • DORS/2011-188, art. 2
  • 2013, ch. 34, art. 27
  • 2014, ch. 20, art. 34

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