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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE LXXIIIMontants prescrits et régions visées (suite)

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 80.3(4) de la Loi, les régions ci-après constituent des régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive :

    • a) pour l’année civile 2008, au Manitoba :

      • (i) les municipalités rurales de Alonsa, Armstrong, Bifrost, Coldwell, Dauphin, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gimli, Glenella, Grahamdale, Lakeview, Lawrence, McCreary, Mossey River, Mountain South, Ochre River, Rockwood, Sainte-Rose, Saint-Laurent, Siglunes, St. Andrews et Woodlands,

      • (ii) toute réserve, contiguë à une municipalité rurale mentionnée au sous-alinéa (i) ou faisant partie d’une série de réserves contiguës dont une est contiguë à une telle municipalité rurale, des bandes désignées sous les vocables de Dauphin River, Ebb and Flow, Fisher River, Première Nation de Kinonjeoshtegon, Première Nation de Lake Manitoba, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi, Peguis, Première Nation de Pinaymootang, Sandy Bay et Première Nation de Skownan;

    • b) l’année civile 2009, au Manitoba, les municipalités rurales de Alexander, Alonsa, Armstrong, Bifrost, Brokenead, Coldwell, Eriksdale, Fisher, Gimli, Grahamdale, Lac-du-Bonnet, Lawrence, Mossey River, Reynolds, Rockwood, St. Andrews, St. Clements, Saint-Laurent, Siglunes, Whitemouth et Woodlands et les divisions de recensement no 18, non organisée, parties est et ouest et no 19, non organisée, créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006;

    • c) pour l’année civile 2010 :

      • (i) au Manitoba, les divisions de recensement no 18 et 19, non organisées et no 20, non organisée, parties nord et sud, divisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006, les municipalités rurales de Albert, Alexander, Alonsa, Armstrong, Arthur, Bifrost, Brenda, Brokenhead, Cameron, Coldwell, Dauphin, East St. Paul, Edward, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gilbert Plains, Gimli, Glenella, Grahamdale, Grandview, Hillsburg, Kelsey, Lac-du-Bonnet, Lawrence, McCreary, Minitonas, Mountain, Mossey River, Ochre River, Pipestone, Reynolds, Rockwood, St. Andrews, St. Clements, Saint-Laurent, Sainte-Rose, Shellmouth-Boulton, Shell River, Sifton, Siglunes, Swan River, West St. Paul, Whitemouth, Winchester et Woodlands et la réserve Valley River 63A,

      • (ii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Aberdeen, Arborfield, Barrier Valley, Bayne, Big Quill, Birch Hills, Bjorkdale, Blaine Lake, Blucher, Buchanan, Buckland, Calder, Cana, Canwood, Churchbridge, Clayton, Colonsay, Connaught, Corman Park, Cote, Cupar, Duck Lake, Dundurn, Elfros, Emerald, Fish Creek, Flett’s Springs, Foam Lake, Garden River, Garry, Good Lake, Grant, Great Bend, Hazel Dell, Hoodoo, Hudson Bay, Humboldt, Insinger, Invergordon, Invermay, Ituna Bon Accord, Kellross, Kelvington, Keys, Kinistino, Laird, Lakeland, Lake Lenore, Lakeside, Lakeview, Leask, Leroy, Lipton, Livingston, Lost River, McCraney, Moose Range, Morris, Mount Hope, Nipawin, Orkney, Paddockwood, Pleasantdale, Ponass Lake, Porcupine, Prairie Rose, Preeceville, Prince Albert, Redberry, Rosedale, Rosthern, Saltcoats, Sasman, Shellbrook, Sliding Hills, Spalding, St. Louis, St. Peter, St. Philips, Stanley, Star City, Three Lakes, Tisdale, Torch River, Touchwood, Tullymet, Usborne, Vanscoy, Viscount, Wallace, Willow Creek, Wolverine, Wood Creek et Wreford;

    • d) pour l’année civile 2011 :

      • (i) au Manitoba, les divisions de recensement no 18 et 19, non organisées, divisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006, et les municipalités rurales de Albert, Alonsa, Archie, Armstrong, Arthur, Bifrost, Brenda, Cameron, Coldwell, Cornwallis, Dauphin, Edward, Eriksdale, Fisher, Gimli, Glenella, Glenwood, Grahamdale, Kelsey, Lakeview, Lawrence, McCreary, Miniota, Morton, Mossey River, Oakland, Ochre River, Pipestone, Portage-la-Prairie, Saint-Laurent, Sainte-Rose, Sifton, Siglunes, Wallace, Westbourne, Whitehead, Whitewater, Winchester, Woodlands et Woodworth,

      • (ii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Abernethy, Antler, Argyle, Benson, Bratt’s Lake, Brock, Brokenshell, Browning, Calder, Caledonia, Cambria, Cana, Chester, Churchbridge, Coalfields, Cymri, Elcapo, Enniskillen, Estevan, Fertile Belt, Fillmore, Francis, Golden West, Grayson, Griffin, Hazelwood, Indian Head, Kingsley, Lake Alma, Lajord, Langenburg, Laurier, Lomond, Martin, Maryfield, McLeod, Montmartre, Moose Creek, Moose Mountain, Moosomin, Mount Pleasant, Norton, Orkney, Reciprocity, Rocanville, Saltcoats, Scott, Silverwood, Souris Valley, Spy Hill, Stanley, Storthoaks, Tecumseh, Tullymet, Wallace, Walpole, Wawken, Wellington, Weyburn, Willowdale et Wolseley.

  • (2) Pour l’application du présent article, bande et réserve s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • (3) Pour l’application du présent article, la mention d’un comté, d’un district, d’une ville ou de toute autre municipalité vaut mention de la région formée de son territoire et de toute région entourée par celui-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 31, art. 17
  • DORS/2011-32, art. 2
  • DORS/2013-206, art. 3

 Pour l’application du sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 6(1)k) de la Loi, le montant prescrit pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

  • a) 0,30 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;

  • b) 0,33 $, dans les autres cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/95-244, art. 6
  • DORS/99-239, art. 1
  • DORS/2000-326, art. 1
  • DORS/2001-253, art. 1
  • DORS/2003-266, art. 1
  • DORS/2005-265, art. 1
  • DORS/2006-250, art. 1
  • 2009, ch. 2, art. 113
  • DORS/2014-118, art. 1
  • DORS/2016-296, art. 1
  • DORS/2018-56, art. 1
  • DORS/2023-246, art. 1

 Pour l’application de l’alinéa 18(1)r) de la Loi, le montant pour usage d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition quant aux kilomètres parcourus au cours de l’année en vue de lui permettre de gagner un revenu correspond au total des montants suivants :

  • a) le produit de 0,62 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;

  • b) le produit de 0,06 $ par le nombre de kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année à cette fin;

  • c) le produit de 0,04 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/91-673, art. 4
  • DORS/99-239, art. 2
  • DORS/2000-326, art. 2
  • DORS/2001-253, art. 2
  • DORS/2003-266, art. 2
  • DORS/2005-265, art. 2
  • DORS/2006-250, art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 114
  • DORS/2014-118, art. 2
  • DORS/2015-122, art. 1
  • DORS/2016-296, art. 2
  • DORS/2023-246, art. 2
  •  (1) Les montants suivants sont fixés pour l’application du paragraphe 13(2), de l’alinéa 13(7)g), du sous-alinéa 13(7)h)(iii), des paragraphes 20(4) et (16.1), de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 67.3b) et de l’alinéa 85(1)e.4) de la Loi :

    • a) en ce qui concerne une automobile acquise après août 1989 et avant 1991, ou louée aux termes d’un bail conclu au cours de cette période, 24 000 $;

    • b) en ce qui concerne une automobile acquise après 1990 ou louée aux termes d’un bail conclu après 1990, le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      A
      représente :
      • (i) 24 000 $, si l’automobile a été acquise avant 1997 ou louée aux termes d’un bail conclu avant 1997,

      • (ii) 25 000 $, si elle a été acquise en 1997 ou louée aux termes d’un bail conclu en 1997,

      • (iii) 26 000 $, si elle a été acquise en 1998 ou 1999 ou louée aux termes d’un bail conclu en 1998 ou 1999,

      • (iv) 27 000 $, si elle a été acquise en 2000 ou louée aux termes d’un bail conclu en 2000,

      • (v) 30 000 $, si elle a été acquise après 2000 et avant 2022, ou louée aux termes d’un bail conclu au cours de cette période,

      • (vi) 34 000 $, si elle a été acquise après 2021 et avant 2023, ou louée aux termes d’un bail conclu au cours de cette période,

      • (vii) 36 000 $, si elle a été acquise après 2022 ou louée aux termes d’un bail conclu après 2022;

      B
      la somme qui aurait été payable au titre des taxes de vente fédérale et provinciale sur l’acquisition de l’automobile si elle avait été acquise à un coût, avant ces taxes, égal à l’élément A :
      • (i) au moment de l’acquisition, si elle a été acquise,

      • (ii) au moment de la conclusion du bail, si elle a été louée.

  • (1.1) Pour l’application de l’alinéa 13(7)i) de la Loi, est fixé relativement à une voiture de tourisme zéro émission d’un contribuable le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente :
    • a) 55 000 $, si la voiture a été acquise après le 18 mars 2019 et avant 2022,

    • b) 59 000 $, si elle a été acquise après 2021 et avant 2023,

    • c) 61 000 $, si elle a été acquise après 2022;

    B
    la somme qui aurait été payable au titre des taxes de vente fédérale et provinciale sur l’acquisition de la voiture si elle avait été acquise par le contribuable à un coût correspondant à la valeur de l’élément A, avant l’application des taxes de vente fédérale et provinciale.
  • (2) Le montant fixé pour l’application de l’élément A de l’article 67.2 de la Loi est de 300 $ dans le cas d’une automobile acquise soit après août 1989 et avant 1997, soit après 2000.

  • (3) Le montant fixé pour l’application de l’élément A à l’alinéa 67.3a) de la Loi, à l’égard de l’année d’imposition d’un preneur, correspond au montant suivant :

    • a) en ce qui concerne une automobile louée aux termes d’un bail conclu après août 1989 et avant 1991, 650 $;

    • b) en ce qui concerne une automobile louée aux termes d’un bail conclu après 1990, le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      A
      représente :
      • (i) dans le cas d’un bail conclu après 1990, mais avant 1997, 650 $,

      • (ii) dans le cas d’un bail conclu en 1997, 550 $,

      • (iii) dans le cas d’un bail conclu en 1998 ou en 1999, 650 $,

      • (iv) dans le cas d’un bail conclu en 2000, 700 $,

      • (v) dans le cas d’un bail conclu après 2000, mais avant 2022, 800 $,

      • (vi) dans le cas d’un bail conclu après 2021, mais avant 2023, 900 $,

      • (vii) dans le cas d’un bail conclu après 2022, 950 $;

      B
      les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été payables sur un paiement mensuel aux termes du bail au cours de l’année d’imposition du preneur si le bail avait prévu des paiements mensuels, avant ces taxes, d’un montant égal à l’élément A.
  • (4) Le montant fixé pour l’application de l’élément C à l’alinéa 67.3b) de la Loi correspond, dans le cas d’une automobile louée aux termes d’un bail conclu après août 1989, à 100/85 du montant calculé selon le paragraphe (1) pour cette automobile.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/91-673, art. 4
  • DORS/94-128, art. 2
  • DORS/95-244, art. 7
  • DORS/99-239, art. 3
  • DORS/2000-326, art. 3
  • DORS/2001-253, art. 3
  • 2019, ch. 29, art. 59
  • DORS/2023-246, art. 3
  •  (1) Pour l’application du présent article, émetteur s’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.

  • (2) Pour l’application du présent article, un fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite à un moment donné si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :

    • a) l’entente concernant le fonds a été conclue avant 1993 et l’émetteur n’a accepté aucun bien en contrepartie après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds;

    • b) les seuls biens acceptés en contrepartie par l’émetteur après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds sont des biens transférés d’un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite immédiatement avant le transfert.

  • (3) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi, le facteur prescrit quant à un particulier pour une année, relativement à un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, est le facteur, établi selon le tableau ci-après, qui correspond à l’âge en années accomplies (élément « X » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.

    XFacteur
    moins de 721/(90 – X)
    720,0540
    730,0553
    740,0567
    750,0582
    760,0598
    770,0617
    780,0636
    790,0658
    800,0682
    810,0708
    820,0738
    830,0771
    840,0808
    850,0851
    860,0899
    870,0955
    880,1021
    890,1099
    900,1192
    910,1306
    920,1449
    930,1634
    940,1879
    95 ou plus0,2000
  • (4) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi et du paragraphe 8506(5), le facteur prescrit quant à un particulier pour une année relativement à un fonds de revenu de retraite qui n’était pas un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, ou le facteur désigné quant à un particulier pour une année relativement à un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, selon le cas, est le facteur qui, au tableau ci-après, correspond à l’âge en années accomplies (élément « Y » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.

    YFacteur
    moins de 711/(90 – Y)
    710,0528
    720,0540
    730,0553
    740,0567
    750,0582
    760,0598
    770,0617
    780,0636
    790,0658
    800,0682
    810,0708
    820,0738
    830,0771
    840,0808
    850,0851
    860,0899
    870,0955
    880,1021
    890,1099
    900,1192
    910,1306
    920,1449
    930,1634
    940,1879
    95 ou plus0,2000
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-127, art. 1
  • DORS/2000-63, art. 2
  • DORS/2005-264, art. 14
  • 2015, ch. 36, art. 23
 

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