Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Action de société émettrice de cartes de paiement qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9002.1 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est une action de société émettrice de cartes de paiement d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une société donnée si, à ce moment :
a) la société donnée est l’une des sociétés suivantes :
(i) MasterCard International Incorporated,
(ii) MasterCard Incorporated,
(iii) Visa Inc.;
b) l’action, à la fois :
(i) fait partie d’une catégorie d’actions qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs,
(ii) n’est pas convertible en une action de la catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ni n’est échangeable contre une telle action,
(iii) a été émise par la société donnée en faveur du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2009, ch. 2, art. 118.
9002.2 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 118]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2009, ch. 2, art. 118.
Participation notable dans une société
9003. Pour l’application de l’alinéa 142.2(3)c) de la Loi, l’action dont il est question à l’alinéa 9002(2)b) est une action visée pour l’ensemble des contribuables.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2009, ch. 2, art. 118.
Accord de financement qui n’est pas un titre de créance déterminé
9004. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, un bien est un bien visé tout au long d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
b) une somme au titre du bien faisant l’objet de l’accord est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/99-91, art. 8;
- 2009, ch. 2, art. 118.
PARTIE XCI
INSTITUTIONS FINANCIÈRES — REVENU PROVENANT DE TITRES DE CRÉANCE DÉTERMINÉS
Définitions
Note marginale :Définitions
9100. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « monnaie principale »
« monnaie principale » Quant à un titre de créance déterminé :
a) monnaie à laquelle le titre est principalement rattaché;
b) à défaut, le dollar canadien. (primary currency)
- « montant de base »
« montant de base » Quant à un titre de créance déterminé pour un contribuable à un moment donné, s’entend au sens du paragraphe 142.4(1) de la Loi. (tax basis)
- « rendement total »
« rendement total » Le rendement total d’un titre à paiements fixes pour un contribuable correspond à l’excédent, exprimé dans la monnaie principale du titre, du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune un paiement (exception faite des frais et paiements semblables) que le débiteur est tenu de faire dans le cadre du titre après son acquisition par le contribuable;
b) le coût du titre pour le contribuable. (total return)
- « titre à paiements fixes »
« titre à paiements fixes » Titre de créance déterminé d’un contribuable dans le cadre duquel, à la fois :
a) le montant et l’échéance de chaque paiement (exception faite des frais et paiements semblables et des sommes à payer en raison d’un manquement du débiteur) que le débiteur est tenu de faire ont été fixés au moment où le contribuable a acquis le titre et n’ont pas été changés;
b) tous les paiements doivent être faits dans la même monnaie. (fixed payment obligation)
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2009-222, art. 7.
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