Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
8601. Pour l’application du paragraphe 181.2(1) de la Loi, la proportion du capital imposable d’une société pour une année d’imposition, calculé conformément à la partie I.3 de la Loi, qui constitue son capital imposable utilisé au Canada pour l’année est égale au montant obtenu selon la formule suivante :
A × (B / C)
où
- A
- représente le capital imposable de la société pour l’année, calculé conformément à la partie I.3 de la Loi;
- B
- le total des montants dont chacun représente le montant, déterminé conformément à la partie IV (ou, dans le cas d’une compagnie aérienne, qui serait ainsi déterminé si la société avait un établissement stable dans chaque province et s’il n’était pas tenu compte des mots « au Canada » aux alinéas 407(1)a) et b)), de son revenu imposable gagné dans une province au cours de l’année ou le montant de son revenu imposable qui, selon cette partie, serait gagné dans une province au cours de l’année si l’ensemble de ses établissements stables au Canada étaient situés dans une province;
- C
- le revenu imposable de la société pour l’année.
Toutefois, la société dont le revenu imposable pour une année d’imposition est nul est réputée, pour l’application du présent article, avoir un revenu imposable de 1 000 $ pour l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-298, art. 2;
- DORS/94-686, art. 43(F) et 79(F).
8602. Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « surtaxe canadienne payable » au paragraphe 125.3(4) de la Loi, la proportion du montant calculé selon l’article 123.2 de la Loi relativement à une société pour une année d’imposition est égale au montant obtenu selon la formule suivante :
A × (B / C)
où
- A
- représente le montant calculé selon l’article 123.2 de la Loi relativement à la société pour l’année;
- B
- représente :
a) si la société a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, son capital imposable pour l’année, calculé conformément à la partie I.3 de la Loi,
b) dans les autres cas, le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l’année, calculé conformément à la partie I.3 de la Loi, sans égard aux alinéas 181.3(1)a) et b);
- C
- représente le capital imposable de la société pour l’année, calculé conformément à la partie I.3 de la Loi.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-298, art. 2;
- DORS/94-686, art. 79(F).
8603. Pour l’application de la partie VI de la Loi :
a) « actif canadien » s’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière au sens du paragraphe 190(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, du montant pour cette année qui serait calculé selon la définition de « actif canadien » à l’article 8600 à l’égard de la société pour l’année, si le renvoi, dans cette définition, au paragraphe 181(1) était remplacé par un renvoi au paragraphe 190(1) et si l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« b) le total calculé selon l’article 190.14 de la Loi relativement aux placements de la société pour l’année dans des institutions financières qui lui sont liées; »
b) « actif total » s’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière au sens du paragraphe 190(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, du montant pour cette année qui serait calculé selon la définition de « actif total » à l’article 8600 à l’égard de la société pour l’année, si le renvoi, dans cette définition, au paragraphe 181(1) était remplacé par un renvoi au paragraphe 190(1) et si l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« b) le total calculé selon l’article 190.14 de la Loi relativement aux placements de la société pour l’année dans des institutions financières qui lui sont liées. »
c) les expressions « passif de réserve canadienne », « passif total de réserve » et « surplus attribué » s’entendent au sens de l’article 8600.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-298, art. 2;
- DORS/94-686, art. 79(F).
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