Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Retraits admissibles
8407. Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) un particulier qui a retiré une somme d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, au moment du retrait fournit à l’émetteur, au sens du même paragraphe, du régime au cours de l’année civile du retrait ou d’une des deux années civiles suivantes, le formulaire prescrit visé au sous-alinéa 8307(3)a)(ii), accompagné d’une pièce lui demandant de remplir le formulaire relativement au retrait;
b) au moment de la réception de la demande, l’émetteur n’a pas transmis au particulier deux copies de la déclaration de renseignements qu’il est tenu de produire en application du paragraphe 214(1) relativement au retrait, et ne les lui transmet pas dans les 30 jours suivant cette réception,
l’émetteur remplit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les parties du formulaire qu’il est tenu de remplir, selon le formulaire, relativement au retrait et retourne le formulaire au particulier.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7;
- DORS/2007-116, art. 14.
Obligation de fournir des renseignements au ministre
8408. (1) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable indiqué dans l’avis, les renseignements suivants :
a) les renseignements concernant le calcul de montants selon la partie LXXXIII;
b) si la personne affirme que l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi ne s’applique pas à un particulier ni à un fait lié aux services passés en raison d’une exemption réglementaire, les renseignements concernant l’affirmation;
c) les renseignements qui servent à déterminer si l’agrément d’un régime de pension peut être retiré.
(2) Si les renseignements ne sont pas fournis, l’agrément de chaque régime de pension agréé et régime de participation différée aux bénéfices auquel les renseignements se rapportent peut être retiré à compter du jour où ceux-ci devaient au plus tard être fournis.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7.
Déclaration de renseignements annuelle
8409. (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé qui est géré sous la surveillance d’un organisme de réglementation gourvernemental présente sur le formulaire prescrit selon les modalités suivantes, une déclaration de renseignements pour un exercice du régime contenant les renseignements prescrits :
a) dans le cas où un accord concernant les déclarations de renseignements annuelles a été conclu entre le ministre et un organisme de réglementation visé au paragraphe (2) :
(i) s’il s’agit d’un accord avec la Commission des régimes de retraite de l’Ontario, la déclaration est présentée au Centre des données fiscales du ministère des Finances de l’Ontario au plus tard à la date limite de production de la déclaration de renseignements exigée par celle-ci,
(ii) s’il s’agit d’un accord avec un autre organisme de réglementation, la déclaration est présentée à celui-ci au plus tard à la date limite de production de la déclaration de renseignements exigée par lui,
b) dans les autres cas, la déclaration est présentée au ministre au plus tard le 180e jour suivant la fin de l’exercice.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les organismes de réglementation suivants ont conclu avec le ministre un accord concernant les déclarations de renseignements annuelles :
a) la Commission des régimes de retraite de l’Ontario;
b) le Superintendent of Pensions de la province de la Nouvelle-Écosse;
c) le surintendant des pensions de la province du Nouveau-Brunswick;
d) le surintendant des pensions de la province du Manitoba;
e) le Superintendent of Pensions de la province de la Colombie-Britannique.
(3) L’administrateur d’un régime de pension agréé avise le ministre par écrit, dans les 60 jours suivant la répartition définitive des biens détenus dans le cadre du régime, de la date de la répartition et de la méthode de règlement.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7;
- DORS/95-64, art. 7;
- DORS/96-127, art. 1.
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