Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

Renseignements à fournir

  •  (1) Lorsqu’une personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application de l’article 8401 demande, par écrit, à une autre personne des renseignements qui lui permettront de calculer un montant à déclarer ou de remplir autrement la déclaration, l’autre personne lui fournit, dans les délais suivants, les renseignements dont elle dispose :

    • a) si la déclaration de renseignements doit être présentée au cours de l’année civile où la demande est reçue, dans les 30 jours suivant la réception de la demande;

    • b) sinon, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit cette année.

  • (2) Lorsque l’administrateur d’un régime de pension agréé demande, par écrit, à une personne des renseignements nécessaires au calcul du facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier selon les articles 8303, 8304 ou 8308, la personne lui fournit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les renseignements dont elle dispose.

  • (3) Lorsque l’administrateur d’un régime de pension agréé demande, par écrit, à une personne des renseignements qui lui permettront de remplir une déclaration de renseignements à produire en application de l’article 8409, la personne lui fournit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les renseignements dont elle dispose.

  • (4) Lorsqu’une personne demande, par écrit, à une autre personne des renseignements qui lui permettront de déterminer, selon l’article 8304.1, le facteur d’équivalence rectifié relativement au retrait d’un particulier, au cours d’une année civile, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (sauf des renseignements que l’autre personne est tenue de lui fournir en application du paragraphe (5)), l’autre personne lui fournit, dans les délais suivants, les renseignements dont elle dispose :

    • a) si la demande est reçue avant le 17 décembre de l’année, au plus tard le trentième jour suivant le jour de la réception de la demande;

    • b) dans les autres cas, au plus tard le quinzième jour suivant le jour de la réception de la demande ou, s’il est postérieur, le 15 janvier de l’année subséquente.

  • (5) Dans le cas où les prestations assurées à un particulier aux termes d’un régime de pension agréé (appelé « régime d’arrivée » au présent paragraphe) par suite d’un fait lié aux services passés donnent naissance à un montant de transfert de FE relativement au retrait du particulier d’une disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé (appelé « régime de départ » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’administrateur du régime d’arrivée est tenu d’informer l’administrateur du régime de départ, par avis écrit envoyé au plus tard 30 jours après le jour où le fait lié aux services passés s’est produit, de l’existence de ce fait et de son incidence sur le calcul du facteur d’équivalence rectifié du particulier relativement à son retrait de la disposition à prestations déterminées;

    • b) l’administrateur du régime d’arrivée est tenu d’informer l’administrateur du régime de départ du montant de transfert de FE par avis écrit envoyé dans le délai applicable suivant :

      • (i) si le fait lié aux services passés est un fait à attester, au plus tard 60 jours après le jour où le ministre délivre une attestation pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi relativement au fait et au particulier,

      • (ii) dans les autres cas, au plus tard 60 jours après le jour où le fait lié aux services passés s’est produit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7;
  • DORS/99-9, art. 18.