Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

Pouvoirs du ministre

  •  (1) Lorsque plusieurs méthodes de calcul d’un montant en application de la présente partie sont conformes aux règles qui y sont énoncées, seules celles de ces méthodes que le ministre juge acceptables doivent être utilisées.

  • (2) Dans le cas particulier où le calcul d’un montant en application de la présente partie se fait selon des modalités non conformes aux dispositions de la présente partie lue dans son ensemble et à l’objet du calcul, le ministre peut permettre ou exiger que le calcul s’effectue selon des modalités qui, à son avis, sont conformes à ces dispositions et objet.

  • (3) La permission ou l’exigence visée au paragraphe (2) n’a d’effet que si elle est donnée ou imposée par écrit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7.

Arrondissement

 Les crédits de pension, les facteurs d’équivalence pour services passés provisoires et les facteurs d’équivalence rectifiés, exprimés en dollars, qui sont formés de nombres décimaux sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7;
  • DORS/99-9, art. 15.

PARTIE LXXXIV

RÉGIMES DE RETRAITE ET DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES — DÉCLARATIONS ET RENSEIGNEMENTS À FOURNIR

Définitions

[DORS/96-311, art. 9]
  •  (1) Les termes de la présente partie qui sont définis aux paragraphes 8300(1), 8308.4(1) ou 8500(1) ou au paragraphe 147.1(1) de la Loi s’entendent de ceux-ci.

  • (2) La mention dans la présente partie du crédit de pension d’un particulier vaut mention de son crédit de pension déterminé en application de la partie LXXXIII.

  • (3) L’administrateur d’un régime de pension qui n’est pas une personne est réputé en être une pour l’application de la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7;
  • DORS/96-311, art. 10.

Facteur d’équivalence

  •  (1) Lorsque le facteur d’équivalence d’un particulier pour une année civile quant à un employeur est supérieur à zéro, l’employeur présente au ministre sur formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile subséquente, une déclaration de renseignements indiquant ce facteur, sauf la fraction éventuelle de celui-ci que l’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de déclarer en application des paragraphes (2) ou (3).

  • (2) Lorsqu’un particulier verse une cotisation au cours d’une année civile donnée à un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises déterminé au cours de l’année, mais qu’aucun employeur participant ne remet la cotisation au régime pour le compte du particulier, l’administrateur du régime présente au ministre sur formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile subséquente, une déclaration de renseignements indiquant le total des montants représentant chacun la fraction éventuelle du facteur d’équivalence du particulier pour l’année donnée quant à un employeur qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de la cotisation.

  • (3) Lorsque la fraction du crédit de pension d’un particulier pour une année civile que l’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de déclarer en application du paragraphe (4) est supérieure à zéro, l’administrateur présente au ministre sur formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile subséquente, une déclaration de renseignements indiquant cette fraction.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsque le ministre, saisi d’une demande de l’administrateur d’un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises (mais non un régime interentreprises déterminé) au cours d’une année civile, consent par écrit à appliquer le présent paragraphe au régime pour l’année, l’administrateur est tenu de déclarer la fraction, visée par le consentement, de chaque crédit de pension pour l’année dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux prestations prévues pour une période de services réduits d’un particulier.

  • (5) Les paragraphes (1) à (3) n’ont pas pour effet d’exiger la déclaration de montants au titre d’un particulier pour l’année civile de son décès.

  • (6) Lorsque le facteur d’équivalence d’un particulier pour une année civile quant à un employeur est modifié par application des alinéas 8308(4)d) ou (5)c) et que le montant (appelé « montant révisé » au présent paragraphe) qu’une personne aurait été tenue de déclarer en se fondant sur le facteur d’équivalence modifié dépasse l’un des montants suivants, la personne présente au ministre sur formulaire prescrit, dans les 60 jours suivant le jour où le facteur est ainsi modifié, une déclaration de renseignements indiquant le montant révisé :

    • a) si la personne n’a pas déjà déclaré un montant au titre du facteur d’équivalence du particulier, zéro;

    • b) si la personne a déjà déclaré un montant, ce montant.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7.