Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

Mécanismes de retraite sous régime gouvernemental

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « administrateur »

    « administrateur » Gouvernement ou autre entité qui, en définitive, est responsable de la gestion d’un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental. (administrator)

    « mécanisme de retraite sous régime gouvernemental »

    « mécanisme de retraite sous régime gouvernemental » Régime ou mécanisme établi en vue de servir, directement ou indirectement, sur les fonds publics fédéraux ou provinciaux, des pensions à un ou plusieurs particuliers dont chacun rend des services pour lesquels des montants — inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes — sont versés directement ou indirectement sur ces fonds. (government-sponsored retirement arrangement)

Montant visé

  • (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au cours d’une année civile donnée postérieure à 1992, un particulier rend des services pour lesquels un montant — inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise d’une personne — est payable directement ou indirectement par le gouvernement du Canada ou d’une province,

    • b) à la fin de l’année donnée, le particulier a droit à des prestations, conditionnellement ou non, dans le cadre d’un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental qui prévoit des prestations relativement aux services,

    est visé quant au particulier pour l’année suivant l’année donnée, pour l’application de l’élément B des formules figurant dans les définitions de « déductions inutilisées au titre des REER » et « maximum déductible au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la Loi, et pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi, le montant applicable suivant :

    • c) si l’année donnée est antérieure à 1996, l’excédent, sur 1 000 $, du plafond REER pour cette année suivante;

    • d) dans les autres cas, le plafond REER pour cette année suivante.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/96-311, art. 8;
  • DORS/99-9, art. 13.

Montant prescrit à l’égard des lieutenants-gouverneurs et des juges

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un particulier est, au cours d’une année civile donnée postérieure à 1989, lieutenant-gouverneur d’une province (sauf un lieutenant-gouverneur qui n’est pas un contributeur au sens de l’article 2 de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs), le moins élevé des montants suivants est prescrit à son égard pour l’année suivant l’année donnée pour l’application de l’élément B des formules figurant dans les définitions de « déductions inutilisées au titre des REER » et « maximum déductible au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la Loi, et pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi :

    • a) l’excédent éventuel du montant représentant 18 pour cent du traitement que le particulier a reçu pour l’année donnée en sa qualité de lieutenant-gouverneur sur le montant de réduction du FE pour cette année;

    • b) l’excédent éventuel du plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée sur le montant de réduction du FE pour cette année.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un particulier est, au cours d’une année civile donnée postérieure à 1990, un juge qui reçoit un traitement aux termes de la Loi sur les juges, le moins élevé des montants suivants est prescrit à son égard pour l’année suivant l’année donnée pour l’application de l’élément B des formules figurant dans les définitions de « déductions inutilisées au titre des REER » et « maximum déductible au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la Loi, et pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi :

    • a) l’excédent éventuel du montant représentant 18 % de la partie du traitement, reçu par la particulier pour l’année donnée aux termes de la Loi sur les juges, relativement à laquelle des cotisations sont versées en vertu des paragraphes 50(1) ou (2) de cette loi, sur le montant de réduction du FE pour cette année;

    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B / 12

      A 
      représente l’excédent du plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée sur le montant de réduction du FE pour cette année,
      B 
      le nombre de mois de l’année donnée pour lesquels le particulier a reçu un traitement relativement auquel des cotisations ont été versées en vertu des paragraphes 50(1) ou (2) de la Loi sur les juges.
  • (3) Pour le calcul du montant prescrit en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’un particulier pour une année civile postérieure à 2000 et antérieure à 2004, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’alinéa (1) b) est remplacé par ce qui suit :

      • « b) le plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée. »;

    • b) l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2) b) est remplacé par ce qui suit :

      « A 
      représente le plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée, ».
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7;
  • DORS/99-9, art. 14;
  • DORS/2001-339, art. 1;
  • DORS/2005-264, art. 23.