Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Évaluation à la valeur du marché — Perte en capital transitoire
8104. (1) Pour l’application du présent article, « bien exclu », quant à un contribuable, s’entend de tout bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994 si, selon le cas :
a) le contribuable avait un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible pour l’année provenant de la disposition des biens auxquels s’applique l’article 142 de la Loi;
b) le contribuable est un non-résident au cours de l’année et le bien est une immobilisation autre qu’un bien canadien imposable.
(2) Pour l’application du paragraphe 142.5(6) de la Loi, le montant à déterminer pour l’année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 31 octobre 1994 correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :
a) le total des sommes représentant chacune le gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition d’un bien, sauf un bien exclu, dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé;
b) le total des sommes représentant chacune la perte en capital déductible du contribuable pour l’année résultant de la disposition d’un bien, sauf un bien exclu, dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé;
c) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune la perte en capital déductible du contribuable pour l’année résultant de la disposition d’un bien évalué à la valeur du marché, à l’exception d’un bien exclu et d’un bien dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé,
(ii) le total des sommes représentant chacune le gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition d’un bien évalué à la valeur du marché, à l’exception d’un bien exclu et d’un bien dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/96-443, art. 3;
- DORS/2009-222, art. 6.
Évaluation à la valeur du marché — Gain en capital transitoire
8105. (1) Pour l’application du présent article, « perte transitoire », quant à un contribuable, s’entend du montant qui, en raison du choix qu’il fait en application du paragraphe 142.5(6) de la Loi, constitue sa perte en capital déductible pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994.
(2) Pour l’application du paragraphe 142.5(7) de la Loi, sont à déterminer relativement à un contribuable pour une année d’imposition qui prend fin après le 30 octobre 1994 les sommes qui seraient déterminées à son égard pour l’année selon l’article 8103 si, à la fois :
a) les renvois au paragraphe 142.5(5) de la Loi, figurant aux paragraphes 8103(2) à (7), étaient remplacés par des renvois au paragraphe 142.5(7) de la Loi;
b) le terme « déduction transitoire », aux paragraphes 8103(2) à (7), était remplacé par « perte transitoire, au sens du paragraphe 8105(1), ».
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/96-443, art. 3;
- DORS/2009-222, art. 6.
PARTIE LXXXII
BIENS VISÉS ET ÉTABLISSEMENTS STABLES
Biens visés
8200. Les biens visés au paragraphe 16.1(1) de la Loi s’entendent des biens suivants :
a) les biens exclus, au sens de l’alinéa 1100(1.13)a), sauf les biens suivants donnés à bail le 2 février 1990 ou avant cette date :
(i) les camions et les tracteurs conçus pour être utilisés sur une route et dont le poids nominal brut du véhicule, au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, est de 11 778 kg ou plus,
(ii) les remorques conçues pour être utilisées sur une route et pour être tirées, dans des conditions normales d’utilisation, par un camion ou un tracteur visés au sous-alinéa (i),
(iii) les voitures de chemin de fer;
b) les biens visés par un bail, lorsque des biens corporels visés par le bail, sauf des biens exclus au sens de l’alinéa 1100(1.13)a), avaient une juste valeur marchande globale au moment de la conclusion du bail qui ne dépassait pas 25 000 $;
c) les biens incorporels.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/91-196, art. 5;
- DORS/92-681, art. 3(F).
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