Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
7308. (1) Pour l’application du présent article, « émetteur » s’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.
(2) Pour l’application du présent article, un fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite à un moment donné si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :
a) l’entente concernant le fonds a été conclue avant 1993 et l’émetteur n’a accepté aucun bien en contrepartie après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds;
b) les seuls biens acceptés en contrepartie par l’émetteur après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds sont des biens transférés d’un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite immédiatement avant le transfert.
(3) Pour l’application de la définition de « minimum » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, le facteur prescrit quant à un particulier pour une année, relativement à un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, est le facteur, établi selon le tableau ci-après, qui correspond à l’âge en années accomplies (élément « X » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.
X Facteur
moins de 79 ans
1/(90 - X)
79
0,0853
80
0,0875
81
0,0899
82
0,0927
83
0,0958
84
0,0993
85
0,1033
86
0,1079
87
0,1133
88
0,1196
89
0,1271
90
0,1362
91
0,1473
92
0,1612
93
0,1792
94 ou plus
0,2
(4) Pour l’application de la définition de « minimum » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et du paragraphe 8506(5), le facteur prescrit quant à un particulier pour une année relativement à un fonds de revenu de retraite qui n’était pas un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, ou le facteur désigné quant à un particulier pour une année relativement à un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, selon le cas, est le facteur qui, au tableau ci-après, correspond à l’âge en années accomplies (élément « Y » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.
Y Facteur
moins de 71
1/(90 - Y)
71
0,0738
72
0,0748
73
0,0759
74
0,0771
75
0,0785
76
0,0799
77
0,0815
78
0,0833
79
0,0853
80
0,0875
81
0,0899
82
0,0927
83
0,0958
84
0,0993
85
0,1033
86
0,1079
87
0,1133
88
0,1196
89
0,1271
90
0,1362
91
0,1473
92
0,1612
93
0,1792
94 ou plus
0,2
NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-127, art. 1;