Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
6209. Pour l’application de la définition de « titre de crédit » au paragraphe 248(1) de la Loi :
a) est une action visée pour une année d’imposition l’action appartenant à une banque qui est une action privilégiée du capital-actions d’une société n’ayant aucun lien de dépendance avec la banque, qu’il est raisonnable de considérer comme tenant lieu d’un prêt consenti à la société ou à une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et qui est déclarée comme telle dans le rapport annuel de la banque pour l’année présenté à l’autorité compétente ou dans ses états financiers pour l’année si elle a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être tenue de lui présenter un rapport annuel pour l’année;
b) est un bien visé pour une année d’imposition le bien qui, selon le cas :
(i) est un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi, pour l’année appartenant à une institution financière, au sens de ce paragraphe,
(ii) est un bien figurant à l’un des inventaires d’un contribuable au cours de l’année,
(iii) est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, dans le cas où un montant au titre du bien faisant l’objet du contrat ou de l’accord est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/91-78, art. 3;
- DORS/94-686, art. 35(F) et 79(F);
- DORS/99-91, art. 1;
- DORS/2009-222, art. 5.
6210. Les créances visées pour l’application de l’alinéa 38a.1) de la Loi sont les obligations, billets, hypothèques ou titres semblables qui, selon le cas :
a) sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada;
b) sont émis par le gouvernement d’une province ou par son mandataire.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2001-187, art. 6.
PARTIE LXIII
PRESTATIONS FISCALES POUR ENFANTS
Définition
6300. Dans la présente partie, « personne à charge admissible » s’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-13, art. 1.
Non-application de la présomption
6301. (1) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, la présomption mentionnée à l’alinéa f) de cette définition ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) la mère de la personne à charge admissible déclare par écrit au ministre qu’elle réside avec le père de cette personne et qu’il est celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de chacune des personnes à charge admissibles avec lesquelles les deux résident;
b) la mère est une personne à charge admissible d’un particulier admissible et chacun d’eux présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible;
c) la personne à charge admissible a plus d’une mère avec qui elle réside et chacune des mères présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la personne à charge admissible;
d) plus d’une personne présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d’elles à des endroits différents.
(2) Il demeure entendu qu’est assimilée à la personne qui présente un avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) la personne qui, en vertu du paragraphe 122.62(3) de la Loi, est soustraite à l’obligation de présenter un tel avis.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-13, art. 1;
- DORS/99-17, art. 9.
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