Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.001 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :

  •  (1) Sur réception d’une drogue contrôlée provenant d’un distributeur autorisé ou d’un autre pharmacien, le pharmacien consigne le nom et la quantité de la drogue contrôlée reçue, les nom et adresse de celui qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception.

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être conservés

    • a) de manière à en permettre la vérification; et

    • b) sous réserve du paragraphe (3), dans un cahier, un registre ou un autre dossier semblable réservé exclusivement aux drogues contrôlées.

  • (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie, être conservés sous une forme autre que celle précisée à l’alinéa (2)b).

  • DORS/78-427, art. 5
  • DORS/85-550, art. 4
  • DORS/86-91, art. 2(F)
  • DORS/90-261, art. 3(F)
  • DORS/97-228, art. 12
  • DORS/2004-238, art. 13

Date de modification :