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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.03.015 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :


 L’emballage d’une drogue énumérée ou décrite à l’annexe F, sauf

  • a) une drogue vendue à un manufacturier de drogues,

  • b) une drogue fournie sur ordonnance,

  • c) un produit pharmaceutique radioactif défini à l’article C.03.201, ou

  • d) un constituant ou une trousse définis à l’article C.03.205,

doit porter le symbole Pr dans le quart supérieur gauche de l’espace principal des étiquettes intérieure et extérieure ou, dans le cas d’un récipient à dose unique, dans le quart supérieur gauche de l’étiquette extérieure.

  • DORS/80-543, art. 9
  • DORS/97-12, art. 61
  • DORS/2001-181, art. 4

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