Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.02.025 du 2006-03-22 au 2013-11-07 :

  •  (1) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue doivent conserver au Canada un échantillon de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue emballée-étiquetée pendant au moins un an après la date limite d’utilisation indiquée sur l’étiquette de la drogue, sauf disposition contraire de la licence d’établissement de l’intéressé.

  • (2) Le manufacturier doit conserver un échantillon de chaque lot ou lot de fabrication des matières premières utilisées pour manufacturer une drogue pendant au moins deux ans après la dernière date d’utilisation de celles-ci, sauf disposition contraire de sa licence d’établissement.

  • DORS/82-524, art. 3
  • DORS/89-174, art. 4
  • DORS/92-654, art. 8
  • DORS/97-12, art. 20

Date de modification :