Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/97-12

    66. L'emballage des drogues étiquetées conformément à la partie C du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version au 31 décembre 1996, est, jusqu'au 1er janvier 1999, soustrait à l'application des exigences d'étiquetage du présent règlement.

  • — DORS/98-423

    10. Pour l'application des articles 11 à 13, « Directeur » s'entend au sens de l'article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues.

  • — DORS/98-423

    11. Malgré les articles 1 et 7 à 9, ainsi que l'article C.01.001A, les alinéas C.01.015(2)b) et C.01.062(5)b), le titre 10 de la partie C ainsi que l'annexe et le tableau de ce titre du Règlement sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s'appliquer jusqu'au 1er octobre 1998 — à l'exception de leurs exigences relatives aux renseignements qui ne figurent pas dans leur version modifiée par le présent règlement — aux drogues qui font l'objet d'un certificat d'inscription numéroté mais auxquelles une identification numérique n'a pas été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues édicté par l'article 4 du présent règlement, ou aux termes de l'article 12 du présent règlement.

  • — DORS/98-423

    • 12. (1) Malgré les autres dispositions du présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), jusqu'au 1er octobre 1998, le Directeur, lorsque les conditions du paragraphe (2) sont remplies, fournit au fabricant ou à l'importateur visé à l'alinéa (2)c) :

      • a) dans le cas où les renseignements visés à l'article C.01.014.3 du Règlement sur les aliments et drogues édicté par l'article 5 du présent règlement n'ont pas été présentés à l'égard de la drogue, le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues édicté par l'article 4 du présent règlement;

      • b)  dans les autres cas :

        • (i) soit l'identification numérique attribuée à la drogue, précédée de l'abréviation « DIN »,

        • (ii) soit, si la drogue a deux marques nominatives ou plus, les identifications numériques attribuées à celle-ci par le Directeur, dont chacune correspond à une marque nominative et est précédée de l'abréviation « DIN ».

    • (2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

      • a) un certificat d'inscription numéroté a été délivré à l'égard de la drogue conformément au paragraphe C.10.004(1) du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement;

      • b) le certificat d'inscription numéroté n'a pas été annulé selon l'article C.10.008 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement;

      • c) le fabricant ou l'importateur de la drogue a fourni au Directeur, avant le 1er septembre 1998 :

        • (i) le nom de la drogue à laquelle une identification numérique est destinée,

        • (ii) les renseignements visés au paragraphe C.01.014.1(2) du Règlement sur les aliments et drogues.

    • (3) Si une drogue fait l'objet de plus d'un certificat d'inscription numéroté en raison uniquement d'une différence de couleur, d'aromatisant ou de parfum, une seule identification numérique lui est attribuée.

  • — DORS/98-423

    13. Malgré l'article 4 du présent règlement et sous réserve de l'article C.10.005 du Règlement sur les aliments et drogues dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, le Directeur peut, jusqu'au 30 septembre 1998, délivrer un certificat d'inscription numéroté à l'égard d'une drogue, au fabricant :

    • a) d'une part, qui précise qu'il souhaite qu'un certificat d'inscription numéroté à l'égard de cette drogue lui soit délivré;

    • b) d'autre part, dont la demande a été acceptée pour étude, par le Directeur, avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/98-423

    14. Malgré l'article 2, le fabricant peut, jusqu'au 30 septembre 2000, apposer sur une drogue la même étiquette que celle-ci portait le 30 septembre 1998.

  • — DORS/2001-203

    11. Toute demande concernant la vente d'une drogue pour usage humain destinée à un essai clinique qui est reçue conformément au titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues avant le 1er septembre 2001 est assujettie à ce règlement, y compris les procédures établies sous son régime, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande.

  • — DORS/2003-11

    • 38. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

      «  fabricant  »

      «  fabricant  » S'entend au sens de l'article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues. (manufacturer)

      «  produit préemballé  »

      «  produit préemballé  » S'entend au sens de l'article B.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (prepackaged product)

      «  règlement antérieur » »

      «  règlement antérieur » » Le Règlement sur les aliments et drogues dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

    • (2) Malgré les articles 1 à 37 et sous réserve du paragraphe (3), le règlement antérieur continue de s'appliquer au produit préemballé qui est étiqueté conformément à ce règlement, jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l'étiquette du produit ou encore l'annonce faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres comporte :

      • a) soit une mention ou allégation figurant à la colonne 4 des articles 15 ou 16 ou de l'un des articles 22 à 26 du tableau suivant l'article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues, édicté par l'article 20 du présent règlement;

      • b) soit une mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l'article B.01.603 du Règlement sur les aliments et drogues, édicté par l'article 20 du présent règlement;

      • c) soit les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».

    • (3) La mention de « trois ans » au paragraphe (2) vaut mention de « cinq ans » pour l'application de ce paragraphe à l'égard du produit préemballé vendu par un fabricant dont le revenu brut tiré des ventes d'aliments au Canada est inférieur à 1 000 000 $ pour la période de douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2006-241

    2. L’article C.08.004.1 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à l’égard de la drogue pour laquelle un avis de conformité a été délivré avant le 17 juin 2006.

  • — DORS/2007-302, art. 12

    12. Les articles 1 à 6 et 11 ne s’appliquent pas dans le cas de fromages qui sont produits avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.