Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
A.01.025. Lorsque les règlements d’exécution de la Loi sur la radiodiffusion les y autorisent, les inspecteurs doivent agir en qualité d’agents du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux fins d’appliquer les règlements édictés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, relativement à la publicité de tout article qui tombe sous le coup de la Loi sur les spécialités pharmaceutiques ou médicaments brevetés ou de la Loi des aliments et drogues, ou relativement à toute recommandation quant à la prévention, au traitement ou à la guérison d’une maladie ou affection.
A.01.026. Un inspecteur peut, pour l’application de la Loi ou du présent règlement, prendre des photographies
a) de tout article visé au paragraphe 23(2) de la Loi;
b) de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’un article visé à l’alinéa a) y est fabriqué, préparé, conservé, empaqueté ou emmagasiné; et
c) de toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, qu’elle sert ou peut servir à la fabrication, la préparation, la conservation, l’empaquetage ou l’emmagasinage d’un article visé à l’alinéa a).
- DORS/90-814, art. 1.
Importations
A.01.040. Sous réserve de l’article A.01.044, il est interdit d’importer pour la vente des aliments ou des drogues dont la vente au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement.
- DORS/92-626, art. 2(F).
A.01.041. L’inspecteur peut examiner et prélever des échantillons de tout aliment ou drogue destinés à être importés au Canada.
A.01.042. L’inspecteur peut référer à un analyste, pour examen, les échantillons des aliments ou drogues examinés ou prélevés en vertu de l’article A.01.041.
A.01.043. L’inspecteur qui estime, après examen d’un échantillon de l’aliment ou de la drogue ou réception du rapport de l’analyste que la vente de l’aliment, de la drogue ou du cosmétique serait contraire à la Loi ou au présent règlement, doit en notifier par écrit le percepteur des douanes ainsi que l’importateur.
- DORS/84-300, art. 2(A).
A.01.044. (1) Quiconque cherche à importer pour la vente un aliment ou une drogue dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement peut, dans les cas où un nouvel étiquetage ou une modification rendrait cette vente au Canada conforme à la Loi et au présent règlement, importer cet aliment ou cette drogue pour la vente aux conditions suivantes :
a) l’importateur avise l’inspecteur de l’importation proposée;
b) les aliments ou les drogues font l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification propre à rendre légale leur vente au Canada.
(2) Il est interdit de vendre un aliment ou une drogue importé au Canada en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait fait l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification dans les trois mois suivant la date de l’importation ou dans le délai plus long fixé :
a) par le directeur, s’il s’agit d’une drogue;
b) par le directeur ou le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, s’il s’agit d’un aliment.
- DORS/92-626, art. 3;
- DORS/95-548, art. 5;
- DORS/2000-184, art. 61;
- DORS/2000-317, art. 18.
