Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Vente d'une drogue nouvelle pour un traitement d'urgence
C.08.010. (1) Le Directeur général peut fournir une lettre d’autorisation permettant la vente d’une certaine quantité d’une drogue nouvelle d’usage humaine ou vétérinaire à un praticien nommé dans la lettre d’autorisation pour le traitement d’urgence d’un malade traité par ledit praticien, si
a) le praticien a fourni au Directeur général des renseignements concernant
(i) l’état pathologique urgent pour laquel la drogue est requise,
(ii) les données que possède le praticien à propos de l’usage, de l’innocuité et de l’efficacité de ladite drogue,
(iii) le nom de tous les établissements où la drogue doit être utilisée, et
(iv) les autres renseignements que le Directeur général pourrait lui demander; et
b) le praticien a consenti à
(i) faire part au fabricant de la drogue nouvelle et au Directeur général des résultats de l’usage de la drogue au cours de l’urgence, y compris les renseignements se rapportant à toute réaction défavorable qu’il aura observée, et
(ii) rendre compte au Directeur général, sur demande, de toutes les quantités de la drogue qu’il aura reçues.
(2) Le Directeur général doit, dans toute lettre d’autorisation fournie conformément au paragraphe (1), spécifier
a) le nom du praticien auquel la drogue nouvelle peut être vendue;
b) l’état pathologique urgent pour lequel la drogue nouvelle peut être vendue; et
c) la quantité de la drogue nouvelle qui peut être vendue audit praticien pour ledit cas urgent.
C.08.011. (1) Nonobstant l’article C.08.002, un fabricant peut vendre à un praticien mentionné dans une lettre d’autorisation fournie conformément à l’article C.08.010, une quantité de la drogue nouvelle nommée dans ladite lettre qui n’excède pas la quantité spécifiée dans la lettre.
(2) La vente d’une drogue nouvelle faite en conformité du paragraphe (1) n’est pas soumise aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
Vente d'aliments médicamentés
C.08.012. (1) Nonobstant toute autre disposition du présent titre, il est permis de vendre, aux termes d’une ordonnance écrite d’un vétérinaire, un aliment médicamenté si
a) quant à la drogue ou aux drogues utilisées comme substances médicatrices dans l’aliment médicamenté :
(i) soit le Directeur leur a attribué une identification numérique conformément à l’article C.01.014.2,
(ii) soit leur vente est permise aux termes des articles C.08.005, C.08.011 ou C.08.013;
b) l’aliment médicamenté est destiné au traitement d’animaux directement soumis aux soins du vétérinaire ayant signé l’ordonnance;
c) l’aliment médicamenté n’est prévu qu’à des fins thérapeutiques; et
d) l’ordonnance écrite renferme les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse de la personne désignée dans l’ordonnance comme celle pour qui l’aliment médicamenté est préparé,
(ii) l’espèce, le type de production et l’âge ou le poids des animaux qui seront traités avec l’aliment médicamenté,
(iii) le genre et la quantité d’aliment médicamenté à préparer,
(iv) le nom propre ou, à défaut, le nom usuel de la drogue ou de chacune des drogues, selon le cas, à être utilisées comme substances médicamenteuses dans la préparation de l’aliment médicamenté, ainsi que la posologie de ces substances,
(v) toute instruction spéciale pour la préparation, et
(vi) les instructions d’étiquetage, y compris
(A) les instructions d’alimentation,
(B) une mise en garde concernant la période de retrait à observer après l’utilisation de l’aliment médicamenté, et
(C) le cas échéant, les précautions à prendre à l’égard de la santé de l’animal ou de la manipulation ou de l’entreposage de l’aliment médicamenté.
(2) Aux fins du présent article, le terme « aliment médicamenté » a le sens que lui donne le Règlement sur les aliments du bétail.
- DORS/80-741, art. 1;
- DORS/92-130, art. 1;
- DORS/93-202, art. 27.
