Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

Agent de conservation et additif

 Il est interdit d’ajouter un agent de conservation ou un additif au plasma destiné au fractionnement.

  • DORS/78-545, art. 1;
  • DORS/85-1022, art. 6;
  • DORS/2006-353, art. 1.

Récipients

 Le manufacturier place le plasma destiné au fractionnement dans un récipient qui respecte les exigences suivantes :

  • a) il est homologué en vertu du Règlement sur les instruments médicaux et destiné au prélèvement et à l’entreposage de plasma;

  • b) il permet l’inspection visuelle, électronique ou automatisée du plasma;

  • c) il a été inspecté visuellement à la séance de plasmaphérèse et a été jugé intact;

  • d) il n’a pas servi à d’autres fins, dont celle d’avoir contenu du plasma destiné au fractionnement du même donneur.

  •  DORS/78-545, art. 1;
  • DORS/85-1022, art. 6;
  • DORS/2006-353, art. 1.

Étiquetage

  •  (1) Les articles C.01.004 et C.04.019 ne s’appliquent pas au plasma destiné au fractionnement.

  • (2) Le manufacturier étiquette clairement et de façon permanente le récipient utilisé pour contenir le plasma destiné au fractionnement avec les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur unique attribué au plasma destiné au fractionnement contenu dans le récipient;

    • b) la mention « Plasma destiné au fractionnement » ou « Source Plasma »;

    • c) la mention « Précaution : À utiliser uniquement pour la fabrication » ou « Caution : For Manufacturing Use Only »;

    • d) la quantité de plasma destiné au fractionnement;

    • e) le nom et la quantité totale de la solution anticoagulante utilisée au cours de la plasmaphérèse;

    • f) la date limite d’utilisation du plasma destiné au fractionnement exprimée de façon claire et sans équivoque;

    • g) sous réserve du paragraphe C.04.413(3), une mention indiquant que le plasma destiné au fractionnement ne réagit pas aux agents de maladie pour le VIH, le virus de l’hépatite B et le virus de l’hépatite C;

    • h) si le plasma destiné au fractionnement est prélevé d’un donneur ayant reçu l’immunisation spécifique, une mention indiquant l’immunogène utilisé;

    • i) les nom, adresse et numéro de licence d’établissement du manufacturier;

    • j) une mention indiquant que le plasma destiné au fractionnement doit être conservé à une température de -20 °C ou moins.

  • (3) L’identificateur unique est ajouté sur l’étiquette du récipient au moment du prélèvement.

  • DORS/78-545, art. 1;
  • DORS/85-1022, art. 7;
  • DORS/2006-353, art. 1.

Entreposage

  •  (1) S’agissant de l’entreposage du plasma destiné au fractionnement, y compris dans le cadre de son transport, le manufacturier est tenu aux obligations suivantes :

    • a) s’assurer que l’environnement soit conçu pour maintenir la température à -20 °C ou moins;

    • b) veiller à ce que la température ambiante soit constamment à -20 °C ou moins.

  • (2) Dans le cas où la température ambiante s’élève à plus de -20 °C, le manufacturier note les renseignements suivants :

    • a) une explication de la température élevée;

    • b) le plasma destiné au fractionnement touché;

    • c) la disposition finale du plasma destiné au fractionnement.

  • (3) Si la température ambiante s’élève entre -20 °C et +10 °C, le manufacturier étiquette clairement et de façon permanente le récipient contenant le plasma destiné au fractionnement avec la mention « Plasma destiné au fractionnement — recyclé » ou « Source Plasma — Salvaged ».

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas où la température ambiante s’élève entre -20 °C et -5 °C pour une seule période de moins de soixante-douze heures.

  • (5) Si la température ambiante s’élève à plus de +10 °C, le manufacturier élimine le plasma destiné au fractionnement.

  • (6) L’alinéa (1)b) et les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas à l’entreposage du plasma destiné au fractionnement dans le cadre de son transport, si celui-ci n’est pas effectué par le manufacturier.

  • DORS/78-545, art. 1;
  • DORS/85-1022, art. 8;
  • DORS/2006-353, art. 1.