Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

Examen annuel de la licence

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’établissement qui n’est pas suspendue doit, avant le 1er avril de chaque année, présenter au ministre la demande d’examen de sa licence accompagnée des renseignements et documents visés à l’article C.01A.005.

  • (2) Le ministre fait un examen annuel de la licence en se fondant sur les renseignements et documents fournis par le titulaire et sur toute autre information utile qu’il a en sa possession.

  • DORS/97-12, art. 5;
  • DORS/97-298, art. 1;
  • DORS/2011-81, art. 5.

Refus

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier une licence d’établissement à l’égard de toute indication visée au paragraphe C.01A.008(2) dans les cas suivants :

    • a) le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse au sujet de sa demande de licence d’établissement;

    • b) sa licence d’établissement a été suspendue au même égard.

  • (2) Le ministre refuse de délivrer ou de modifier une licence d’établissement à l’égard de toute indication visée au paragraphe C.01A.008(2) s’il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance ou la modification d’une telle licence constituerait un risque pour la santé des consommateurs.

  • (3) Lorsqu’il refuse de délivrer ou de modifier la licence d’établissement, le ministre :

    • a) en avise le demandeur par écrit, motifs à l’appui;

    • b) donne au demandeur la possibilité de se faire entendre.

  • DORS/97-12, art. 5.

Conditions

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’établissement est tenu de se conformer :

    • a) aux conditions qui y sont énoncées;

    • b) aux exigences applicables des titres 2 à 4.

  • (2) [Abrogé, DORS/2000-120, art. 4]

  • DORS/97-12, art. 5;
  • DORS/2000-120, art. 4.
  •  (1) Le ministre peut modifier les conditions d’une licence d’établissement s’il a des motifs raisonnables de croire que la modification est nécessaire pour prévenir des risques pour la santé des consommateurs.

  • (2) Le ministre donne au titulaire de la licence d’établissement un préavis d’au moins 15 jours indiquant les motifs de la modification et sa date d’entrée en vigueur.

  • DORS/97-12, art. 5.

Avis de modification

 Le titulaire d’une licence d’établissement doit aviser, par écrit, le ministre au plus tard le 15e jour suivant, selon le cas :

  • a) la modification des renseignements visés aux alinéas C.01A.005a), b), e), f), h) et i) ou aux sous-alinéas C.01A.005g)(i) ou (ii);

  • b) la survenance d’un fait susceptible d’avoir un effet sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité d’une drogue manufacturée, emballée-étiquetée, analysée conformément au titre 2 ou entreposée par lui qui entraîne le non-respect des exigences visées aux titres 2 à 4.

  • DORS/97-12, art. 5.