Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
C.01.610. Est interdite la vente de toute substance qui possède une action oestrogène, pour administration aux volailles pouvant être consommées comme aliment.
C.01.610.1 Il est interdit de vendre une drogue pour administration aux animaux qui produisent des aliments ou qui sont destinés à être consommés comme aliments si elle contient :
a) soit du chloramphénicol ou l’un de ses sels ou dérivés;
b) soit un composé de 5-nitrofurane;
c) soit du clenbutérol ou l’un de ses sels ou dérivés;
d) soit un composé de 5-nitro-imidazole;
e) soit du diéthylstilbestrol ou d’autres composés de stilbène.
- DORS/85-539, art. 1;
- DORS/85-685, art. 2;
- DORS/91-546, art. 1;
- DORS/94-568, art. 2;
- DORS/97-510, art. 2;
- DORS/2003-292, art. 3.
C.01.610.2 Il est interdit de vendre toute préparation d’antibiotique contenant du chloramphénicol, ou l’un de ses sels ou dérivés, pour administration aux animaux qui ne produisent pas d’aliments et qui ne sont pas destinés à être consommés comme aliments, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure de cette préparation portent la mise en garde suivante : « MISE EN GARDE : EN VERTU DES LOIS FÉDÉRALES, IL EST INTERDIT D’ADMINISTRER CETTE PRÉPARATION AUX ANIMAUX QUI PRODUISENT DES ALIMENTS OU AUX ANIMAUX DESTINÉS À ÊTRE CONSOMMÉS COMME ALIMENTS / WARNING: FEDERAL LAW PROHIBITS THE ADMINISTRATION OF THIS PREPARATION TO ANIMALS THAT PRODUCE FOOD OR ANIMALS THAT ARE INTENDED FOR CONSUMPTION AS FOOD »;
b) s’il s’agit d’une préparation à usage parentéral, celle-ci contient au plus un gramme de chloramphénicol par ampoule sous forme de succinate sodique de chloramphénicol;
c) s’il s’agit d’une préparation pour usage ophtalmique, celle-ci contient au plus 1 pour cent de chloramphénicol;
d) s’il s’agit d’une préparation pour administration par voie orale, celle-ci, selon le cas :
(i) est sous forme de comprimé ou de capsule et contient au plus un gramme de chloramphénicol par comprimé ou capsule,
(ii) est sous forme de suspension de palmitate de chloramphénicol et contient au plus trois grammes de chloramphénicol par récipient.
- DORS/91-546, art. 1.
C.01.611. (1) Le Directeur peut, par écrit, exiger de temps à autre du fabricant d’une drogue recommandée pour administration aux animaux qui peuvent servir d’aliment
a) une présentation relative à ladite drogue, dans une forme et une teneur à la satisfaction du Directeur, décrivant en détail les épreuves conduites pour déterminer qu’aucun résidu de cette drogue, sauf dans les limites prescrites par le présent règlement, ne demeure dans la viande, les sous-produits de la viande, les oeufs ou le lait; et
b) l’impression, dans l’espace principal de l’étiquette extérieure, sur l’étiquette intérieure et, le cas échéant, sur la notice jointe à l’emballage qui décrit la drogue, d’une mise en garde indiquant que la viande, les sous-produits de la viande, les oeufs ou le lait provenant d’animaux auxquels a été administrée cette drogue ne peuvent être vendus comme aliments que s’il s’est écoulé depuis cette administration le délai que fixe le Directeur en se fondant sur une étude des données connues sur les résidus de la drogue.
(2) Il est interdit à tout fabricant de vendre une drogue au sujet de laquelle le Directeur a exigé la mise en garde mentionnée à l’alinéa (1)b) si ledit fabricant n’a pas fait droit à ladite exigence.
- DORS/93-467, art. 2.
- Date de modification :