Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
A.01.011. Le Directeur doit, sur demande, fournir des exemplaires des méthodes officielles.
A.01.012. Le Directeur doit, sur demande, indiquer si une méthode est acceptable ou non, lorsqu’on la lui présente en vue d’une décision.
A.01.013. Dans le présent règlement, la mention propre ou usuelle d’un aliment, d’une drogue ou d’une vitamine sous un de ses noms, renvoie à tous ses noms.
A.01.014. Quand, suivant le présent règlement, un numéro de lot doit paraître sur tout article, récipient, emballage ou étiquette, ce numéro doit être précédé de l’une des désignations suivantes :
a) « Numéro du Lot »;
b) « Lot no »;
c) « Lot »; ou
d) « (L) ».
A.01.015. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute mention, tout renseignement ou toute déclaration dont le présent règlement exige l’indication sur l’étiquette d’une drogue doit être soit en anglais soit en français, en plus de toute autre langue.
(2) Lorsqu’en vertu du sous-alinéa C.01.004(1)c)(iii), un mode d’emploi doit figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue, ce mode d’emploi doit être en anglais et en français si cette drogue est disponible à la vente sans ordonnance à un point de vente libre-service.
- DORS/85-140, art. 1.
A.01.016. Tout renseignement qui, selon que l’exige le présent règlement, doit figurer sur l’étiquette d’un aliment ou d’une drogue doit
a) être clairement formulé et placé bien en vue; et
b) être facile à apercevoir, pour l’acheteur ou le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’usage.
Analystes; inspecteurs
A.01.020. et A.01.021. [Abrogés, DORS/81-935, art. 1]
A.01.022. Les devoirs et fonctions des inspecteurs s’exercent au titre des aliments et drogues visés par la Loi et le présent règlement.
A.01.023. Les attributions d’un inspecteur s’étendent à tout le Canada.
A.01.024. Le certificat visé au paragraphe 22(2) de la Loi doit :
a) établir que la personne qui y est nommée est un inspecteur pour les fins de la Loi; et
b) être signé par
(i) le Directeur et la personne nommée au certificat, dans le cas d’un inspecteur du ministère.
(ii) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 60]
- DORS/80-500, art. 1;
- DORS/92-626, art. 1;
- DORS/95-548, art. 5;
- DORS/2000-184, art. 60.
