Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Produits de volaille avec allongeur
B.22.028. Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de volaille et d’allongeur de produits de volaille, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent, et
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 15 pour cent, et que
l’allongeur de produits de volaille ne satisfasse aux exigences des alinéas B.22.027a) à c).
Simili-produits de volaille
B.22.029. Est interdite la vente d’un simili-produit de volaille, à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 15 pour cent;
d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs figurant au tableau du titre 14, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de ces minéraux nutritifs; et que
e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 71.
Produits des oeufs
B.22.032. Est interdite la vente d’un produit imitant l’oeuf, sauf si ce produit
a) provient d’albumine d’oeuf, en poudre, à l’état liquide ou congelé, ou d’un mélange quelconque de ces produits;
b) a une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) nonobstant les articles D.01.009 et D.02.009, contient par 100 grammes de produits prêt à utiliser
(i) au moins
(A) 50 milligrammes de calcium,
(B) 2,3 milligrammes de fer,
(C) 1,5 milligramme de zinc,
(D) 130 milligrammes de potassium,
(E) 1 000 unités internationales de vitamine A,
(F) 0,10 milligramme de thiamine,
(G) 0,30 milligramme de riboflavine,
(H) 3,60 milligrammes de niacine,
(I) 1,60 milligramme d’acide pantothénique,
(J) 0,20 milligramme de vitamine B6′
(K) 0,50 microgramme de vitamine B12′
(L) 0,02 milligramme d’acide folique, et
(M) 2,0 unités internationales d’alpha tocophérol, et
(ii) au plus trois milligrammes de cholestérol;
d) contient du calcium et du phosphore dans une proportion d’au moins une partie de calcium pour quatre parties de phosphore; et
e) contient, dans le gras total de toute graisse ou huile utilisée, au moins 40 pour cent d’acides gras polyinsaturés à groupe cis-cis méthylène et au plus 20 pour cent d’acides gras saturés.
- DORS/82-768, art. 72;
- DORS/84-300, art. 56.
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