Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.18.006. [N]. Le sucre à glacer
a) doit être du sucre en poudre; et
b) peut renfermer
(i) un colorant pour aliments, et
(ii) soit au plus cinq pour cent d’amidon, ou un agent anti-agglomérant.
B.18.007. [N]. La cassonade, le sucre brun ou sucre doré
a) doit être le produit alimentaire obtenu des sirops provenant du raffinage du sucre;
b) peut renfermer au plus
(i) 4,5 pour cent d’humidité, et
(ii) 3,5 pour cent de cendres sulfatées; et
c) doit renfermer au moins 90 pour cent de sucre et de sucre inverti.
B.18.008. [N]. Le sirop de sucre raffiné, le sirop de raffineur ou le sirop doré
a) doit être le produit alimentaire fait du sirop obtenu au cours du raffinage du sucre;
b) peut être hydrolysé; et
c) doit renfermer au plus
(i) 35 pour cent d’humidité, et
(ii) 2,5 pour cent de cendres sulfatées.
B.18.009. [N]. La mélasse qualité fantaisie
a) doit être le produit alimentaire sirupeux obtenu par évaporation et inversion partielle du jus de la canne à sucre, clarifié ou non, et dont aucun sucre n’a été extrait auparavant;
b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;
c) doit contenir au plus
(i) 25 pour cent d’humidité, et
(ii) trois pour cent de cendres sulfatées.
B.18.010. [N]. la mélasse de table
a) doit être le produit alimentaire liquide obtenu dans la fabrication du sucre brut ou raffiné;
b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;
c) doit contenir au plus
(i) 25 pour cent d’humidité, et
(ii) trois pour cent de cendres sulfatées.
B.18.011. [N]. La mélasse de raffineur, la mélasse verte ou la mélasse de cuisine ou la mélasse pour cuisson
a) doit être le liquide résiduaire obtenu dans la fabrication du sucre brut ou raffiné;
b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;
c) doit contenir au plus
(i) 25 pour cent d’humidité, et
(ii) 12 pour cent de cendres sulfatées.
B.18.015. [N]. (1) Le dextrose anhydre, aux fins de la partie B du présent règlement
a) doit être l’aliment connu en chimie sous le nom de dextrose;
b) doit contenir au moins 99,5 pour cent de D-glucose sous sa forme déshydratée;
c) doit contenir au plus 0,25 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;
d) doit renfermer au moins 98 pour cent, au total, de solides; et
e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.
(2) Le monohydrate de dextrose, au fins de la partie B du présent règlement,
a) doit être l’aliment connu en chimie sous le nom de dextrose;
b) doit contenir au moins 99,5 pour cent de D-glucose sous sa forme déshydratée;
c) doit renfermer au plus 0,25 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;
d) doit renfermer au moins 90 pour cent, au total, de solides; et
e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.
- DORS/84-300, art. 51.
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