Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 [N]. Le sucre à glacer

  • a) doit être du sucre en poudre; et

  • b) peut renfermer

    • (i) un colorant pour aliments, et

    • (ii) soit au plus cinq pour cent d’amidon, ou un agent anti-agglomérant.

 [N]. La cassonade, le sucre brun ou sucre doré

  • a) doit être le produit alimentaire obtenu des sirops provenant du raffinage du sucre;

  • b) peut renfermer au plus

    • (i) 4,5 pour cent d’humidité, et

    • (ii) 3,5 pour cent de cendres sulfatées; et

  • c) doit renfermer au moins 90 pour cent de sucre et de sucre inverti.

 [N]. Le sirop de sucre raffiné, le sirop de raffineur ou le sirop doré

  • a) doit être le produit alimentaire fait du sirop obtenu au cours du raffinage du sucre;

  • b) peut être hydrolysé; et

  • c) doit renfermer au plus

    • (i) 35 pour cent d’humidité, et

    • (ii) 2,5 pour cent de cendres sulfatées.

 [N]. La mélasse qualité fantaisie

  • a) doit être le produit alimentaire sirupeux obtenu par évaporation et inversion partielle du jus de la canne à sucre, clarifié ou non, et dont aucun sucre n’a été extrait auparavant;

  • b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;

  • c) doit contenir au plus

    • (i) 25 pour cent d’humidité, et

    • (ii) trois pour cent de cendres sulfatées.

 [N]. la mélasse de table

  • a) doit être le produit alimentaire liquide obtenu dans la fabrication du sucre brut ou raffiné;

  • b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;

  • c) doit contenir au plus

    • (i) 25 pour cent d’humidité, et

    • (ii) trois pour cent de cendres sulfatées.

 [N]. La mélasse de raffineur, la mélasse verte ou la mélasse de cuisine ou la mélasse pour cuisson

  • a) doit être le liquide résiduaire obtenu dans la fabrication du sucre brut ou raffiné;

  • b) peut renfermer de l’acide sulfureux ou ses sels;

  • c) doit contenir au plus

    • (i) 25 pour cent d’humidité, et

    • (ii) 12 pour cent de cendres sulfatées.

  •  [N]. (1) Le dextrose anhydre, aux fins de la partie B du présent règlement

    • a) doit être l’aliment connu en chimie sous le nom de dextrose;

    • b) doit contenir au moins 99,5 pour cent de D-glucose sous sa forme déshydratée;

    • c) doit contenir au plus 0,25 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;

    • d) doit renfermer au moins 98 pour cent, au total, de solides; et

    • e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.

  • (2) Le monohydrate de dextrose, au fins de la partie B du présent règlement,

    • a) doit être l’aliment connu en chimie sous le nom de dextrose;

    • b) doit contenir au moins 99,5 pour cent de D-glucose sous sa forme déshydratée;

    • c) doit renfermer au plus 0,25 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;

    • d) doit renfermer au moins 90 pour cent, au total, de solides; et

    • e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.

  • DORS/84-300, art. 51.