Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 [N]. Les conserves (nom du fruit) doivent être le produit alimentaire fabriqué en traitant des fruits autres que les pommes ou la rhubarbe avec un ingrédient édulcorant, et doivent renfermer au moins

  • a) 45 parties en poids du fruit nommé pour 55 parties en poids de la matière desséchée de l’ingrédient édulcorant; et

  • b) 60 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre.

Gelée

 [N]. La gelée de (nom du fruit) doit être l’aliment gélatineux, exempt de graines et de pulpe, fabriqué avec le fruit nommé, le jus du fruit nommé, ou un concentré du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant; elle doit renfermer au moins 62 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et elle peut renfermer

  • a) la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique, ou d’ingrédient acide, requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine naturelle ou en acidité du fruit nommé;

  • b) un agent rajusteur du pH; et

  • c) un agent anti-mousse.

 [N]. La gelée de (nom du fruit) avec pectine

  • a) doit être l’aliment gélatineux, exempt de graines et de pulpe, fabriqué avec le fruit nommé, le jus du fruit nommé ou un concentré du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;

  • b) doit renfermer

    • (i) au moins l’équivalent de 32 pour cent de jus du fruit nommé,

    • (ii) au moins 62 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et

    • (iii) de la pectine ou une préparation pectique; et

  • c) peut renfermer

    • (i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,

    • (ii) le jus d’un autre fruit,

    • (iii) un agent gélatinisant,

    • (iv) un colorant pour aliments,

    • (v) un agent de conservation de la catégorie II,

    • (vi) un agent rajusteur du pH, et

    • (vii) un agent anti-mousse.

 Les normes prescrites dans le présent règlement ne s’appliquent ni à la sauce aux canneberges (ou atocas), ni à la gelée de canneberges, ni aux canneberges en gelée, ni à la gelée de menthe ni à la menthe en gelée.

Mincemeat

 [N]. Le mincemeat, mince-meat, mince ou fruit-mince

  • a) doit être le produit alimentaire préparé avec

    • (i) des fruits frais ou des fruits secs,

    • (ii) du suif,

    • (iii) du sel,

    • (iv) des épices, et

    • (v) un agent édulcorant; et

  • b) peut renfermer

    • (i) du vinaigre,

    • (ii) du jus de fruits frais, concentré ou fermenté,

    • (iii) un spiritueux,

    • (iv) des noix,

    • (v) de la viande cuite,

    • (vi) un agent de conservation de la catégorie II,

    • (vii) un agent épaississant,

    • (viii) de l’acide citrique, et

    • (ix) du caramel.

  • DORS/84-300, art. 38(F);
  • DORS/2011-278, art. 9.