Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.11.125. [N]. Le jus de pamplemousse
a) doit être le jus de fruit exprimé de pamplemousses propres, sains et mûrs;
b) doit
(i) renfermer au moins 1,15 milliéquivalents d’aminoacides libres pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-21, Détermination d’aminoacides dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981,
(ii) renfermer au moins 70 milligrammes de potassium pour 100 millilitres, déterminés selon la méthode officielle FO-22, Détermination de potassium dans le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(iii) pour les composés-polyphénoliques totaux, avoir une densité optique d’au moins 0,310, déterminée selon la méthode officielle FO-23, Détermination de densité optique pour les composés polyphénoliques totaux du jus de pamplemousse et du jus d’orange, 15 octobre 1981;
c) doit, avant que soient ajoutées le sucre, le sucre inverti, le dextrose ou les solides de glucose,
(i) avoir un degré Brix d’au moins 9,3°, déterminé selon la méthode officielle FO-24, Détermination de degré Brix pour le jus de pamplemousse et le jus d’orange, 15 octobre 1981, et
(ii) renfermer au moins 0,7 pour cent et au plus 2,1 pour cent d’acide, en poids, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-25, Détermination d’acide dans le jus de pamplemousse ou le jus d’orange, 15 octobre 1981; et
d) peut contenir du sucre, du sucre inverti, du dextrose à l’état sec, des solides de glucose, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 30;
- DORS/90-87, art. 4.
B.11.126. [N]. Le jus de citron
a) doit être le jus de fruit exprimé du citron;
b) doit, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, renfermer, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, au moins
(i) 8,0 grammes de solides solubles, déterminés selon la méthode officielle FO-26, Détermination de solides solubles dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981, et
(ii) 5,0 grammes d’acide, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-27, Détermination d’acide dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981;
c) peut renfermer du chlorure stanneux; et
d) peut contenir un édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 31;
- DORS/90-87, art. 5.
B.11.127. [N]. Le jus de lime ou le jus de limette
a) doit être le jus de fruit exprimé de limes;
b) doit avoir
(i) une densité d’au moins 1,030 et d’au plus 1,040 (à 20 °C/20 °C),
(ii) un pouvoir rotatoire entre +0,5 et -1,5 degré Ventzke déterminé à 20 °C, et dans un tube à essai de 200 millimètres de longueur;
c) doit, avant l’addition d’un ingrédient édulcorant, renfermer, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, au moins
(i) 8,0 grammes de solides solubles, déterminés selon la méthode officielle FO-26, Détermination de solides solubles dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981, et
(ii) 5,5 grammes d’acide, calculé en acide citrique anhydre selon la méthode officielle FO-27, Détermination d’acide dans le jus de citron, le jus de lime ou le jus de limette, 15 octobre 1981;
d) peut renfermer du chlorure stanneux; et
e) peut contenir un édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/82-768, art. 32;
- DORS/90-87, art. 6.
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